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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Arabie saoudite (Ratification: 1978)

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1. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que de la déclaration selon laquelle la nature des mesures destinées à appliquer la loi islamique, qui visent à combattre toute discrimination entre les citoyens, tient au fait que toute discrimination illégale est considérée comme une sorte d'injustice prohibée par le Coran et la "Sunna" (récitations et pratique du prophète), et que les principes de la loi islamique ne constituent pas uniquement des obligations morales mais ont été traduits dans des textes législatifs en vue de leur exécution. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement d'indiquer, dans un prochain rapport, toute mesure positive prise dans la pratique pour donner effet à la loi islamique et pour garantir également l'application du principe de non-discrimination pour les motifs énumérés à l'article 1 a) de la convention. La commission souhaiterait notamment disposer de précisions sur les résultats obtenus - à la suite de ces mesures - dans le domaine de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, conformément à la convention.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour promouvoir la formation professionnelle, et l'avait prié d'indiquer le nombre de femmes qui ont eu accès aux centres de formation créés par le gouvernement et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, ainsi que les emplois pour lesquels elles ont été formées. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport contiendra les précisions sollicitées.

3. S'agissant de l'accès à l'emploi et à des conditions de travail égales, la commission note l'indication du gouvernement selon laquelle aucun arrêté ministériel n'a été pris pour déterminer les occupations et activités interdites aux femmes et aux adolescents comme étant dangereuses et que, de ce fait, cette interdiction reste limitée aux travaux énumérés à l'article 160 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir au courant de tout changement éventuel à cet égard.

4. Dans ses commentaires antérieurs portant sur le statut de la fonction publique (décret royal no 49 du 10 juillet 1397), la commission avait souhaité disposer de plus amples informations sur la classification des postes et l'évaluation objective des tâches relatives aux différentes catégories de fonctionnaires qui sont prévues aux articles 2 et 3 de ce statut. La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer le nombre de femmes occupées dans l'administration publique et leur pourcentage par rapport à celui des hommes, ainsi que de préciser dans quelle mesure celles-ci sont engagées ou promues à des postes appartenant aux catégories supérieures (à partir du grade 13 par exemple). Comme le gouvernement n'a pas fourni d'information en réponse à ces commentaires, la commission ne peut que réitérer sa demande en espérant que le prochain rapport contiendra des précisions sur les points précités.

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