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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 2) sur le chômage, 1919 - Soudan (Ratification: 1957)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle a noté en particulier qu'aucun comité tripartite n'a été créé pour fournir des avis sur le fonctionnement des bureaux de placement. Par ailleurs, elle a noté, dans le Manuel des procédures concernant le service de l'emploi fourni par le gouvernement avec son rapport précédent, que le comité tripartite rattaché au ministère du Travail et de la Sécurité sociale ou constitué en son sein donnera des avis au ministère sur tout ce qui concerne le service de l'emploi (paragr. 3.8 du manuel). Le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que les prescriptions de ce manuel étaient désormais appliquées.

Ayant pris note de cette information, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la création de ce comité tripartite est réellement envisagée. La commission rappelle à cet égard que l'article 2, paragraphe 1, de la convention prévoit que des comités qui devront comprendre des représentants des patrons et des ouvriers seront créés et consultés pour tout ce qui concerne le fonctionnement des bureaux de placement. Elle espère que le gouvernement prendra des mesures appropriées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention et lui demande de signaler tout progrès réalisé en la matière.

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