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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Soudan (Ratification: 1970)

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La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'est encore intervenu pour assurer l'application des dispositions des articles 3, paragraphe 1 c); 5 b); 12, paragraphe 1 a) et b); et 15 a), de la convention qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs. Elle rappelle qu'il s'agit de confier aux services de l'inspection la tâche d'informer les autorités compétentes sur les lacunes de la législation afin de leur permettre d'adopter de nouvelles mesures de protection des travailleurs (article 3, paragraphe 1 c)), d'assurer la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations (article 5 b)), d'autoriser les inspecteurs du travail de pénétrer dans des établissements soumis au contrôle "à toute heure du jour et de la nuit", et "de jour" dans les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l'inspection, et ce indépendamment des heures de travail (article 12, paragraphe 1 a) et b)), et d'interdire aux inspecteurs du travail d'avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, dans des entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)).

La commission espère que les mesures appropriées pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention seront prises prochainement.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel d'inspection n'a pas été reçu au BIT. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour qu'à l'avenir les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection contenant des informations et des données statistiques sur tous les sujets énumérés à l'article 21 soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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