ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. En ce qui concerne le secteur privé, la commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que le Code du travail, en son article 104, énonce qu'à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs. Elle avait noté également que les mêmes dispositions avaient été reprises par la convention collective interprofessionnelle. Elle s'était référée aux paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, précisant que des dispositions comme celles du code, selon la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, peuvent permettre une discrimination fondée sur le sexe.

Le gouvernement a joint à son rapport copie de la convention collective précitée qui, à son article 36, dispose que "le salaire de chaque travailleur est déterminé en fonction de l'emploi qu'il occupe". A son article 39, cette convention énonce que les travailleurs sont classés dans des catégories professionnelles dont les salaires sont fixés par une commission mixte interprofessionnelle. Ce régime paraît correspondre à un système d'évaluation des postes pour la fixation des salaires.

La commission prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de l'échelle des salaires actuellement en vigueur en indiquant les catégories dans lesquelles sont occupées un nombre élevé de femmes. Prière d'indiquer aussi quels sont les critères utilisés pour la catégorisation des travailleurs.

2. Prière d'indiquer si d'autres conventions collectives sont actuellement en vigueur et s'il existe des branches de l'économie qui ne sont pas visées par une convention collective. Prière d'indiquer comment les taux de rémunération sont établis dans de tels cas.

3. La commission note, d'après le rapport, que les inspecteurs du travail veillent à ce que les salaires fixés soient respectés et qu'ils ont relevé rarement des infractions relatives à la discrimination en matière de rémunération. Prière de fournir des informations dans les futurs rapports sur toute évolution constatée en ce domaine.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission avait noté qu'en vertu de la loi no 61-33 du 15 juin 1961, le régime de rémunération est fixé selon le statut de chaque grade et qu'aucune distinction pour l'application de ce statut n'est faite entre les deux sexes. Elle prie de nouveau le gouvernement de communiquer les décrets éventuellement pris en application de l'article 27 de cette loi pour fixer les régimes de rémunération et des indemnités, ainsi que la réglementation des suppléments qui peuvent s'y ajouter. Prière de préciser également si un système d'évaluation des postes est actuellement en usage.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer