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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sénégal (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris connaissance de deux communications du Syndicat autonome des enseignants du supérieur (SAES), en date du 15 mars 1989 et du 15 février 1990, alléguant que les enseignants de l'université font l'objet d'une discrimination parce qu'ils perçoivent une allocation de logement inférieure à celle des autres agents de l'Etat classés dans la même hiérarchie de la fonction publique. Elle a pris note aussi des commentaires du gouvernement, communiqués par lettre en date du 5 mars 1990, en réponse à ces communications. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, constituent une discrimination au sens de la convention "toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale". La différence de traitement alléguée n'affecte pas l'application de la convention, puisqu'elle n'est pas fondée sur l'un des motifs énumérés dans cette disposition.

2. La commission a pris connaissance de la réponse du gouvernement à ses commentaires antérieurs et a noté que l'Office national de formation professionnelle (ONFP), dont la création a été prévue par la loi no 86-44 de 1986, est encore en phase de structuration et qu'aucun programme n'a, pour le moment, été adopté en matière de formation professionnelle. La commission a également noté qu'un séminaire national allait être tenu par cet organisme pour cibler les besoins de formation des partenaires sociaux et que les recommandations de ce séminaire serviront de base pour la mise en oeuvre de son programme de formation. La commission espère à nouveau que le prochain rapport contiendra des informations détaillées sur le programme de formation adopté ainsi que sur les résultats obtenus, notamment en matière de formation professionnelle des femmes surtout dans des métiers et emplois qui ne sont pas considérés comme étant traditionnellement féminins.

3. La commission a en outre noté les données statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de stagiaires des deux sexes admis à la formation de base et aux stages de perfectionnement dispensés par le Centre national de qualification professionnelle (CNQP) depuis sa création en 1983. La commission relève toutefois que le nombre de jeunes filles admises à cette formation reste encore très limité par rapport à celui des jeunes garçons (16 contre 240); elle ne peut donc qu'exprimer l'espoir que le gouvernement fera tout son possible pour faire connaître les activités de ce centre auprès de la population et d'y encourager l'accès des jeunes filles, ainsi que leur participation tant à la formation de base qu'aux stages de perfectionnement menant à des emplois non traditionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans ce domaine.

4. La commission espère en outre - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur la mise en oeuvre du Plan d'action de la femme prévu dans le Plan de développement économique et social du pays, ainsi que sur l'action du secrétariat d'Etat à la condition féminine, notamment en ce qui concerne la promotion de l'égalité de chances et de traitement des femmes dans le domaine de l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques récentes sur le nombre de femmes occupées dans le secteur privé et dans le secteur public et sur leur proportion par rapport à celle des hommes, ainsi que sur le nombre de femmes qui détiennent des postes à responsabilités dans ces secteurs.

5. La commission a noté qu'aux termes de l'article 154 du Code civil la femme peut exercer une profession, même séparée de celle de son mari, à moins que celui-ci ne s'y oppose. Elle prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition continue à être en vigueur et, dans l'affirmative, d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de l'abroger car elle est incompatible avec la convention et la politique nationale de non-discrimination.

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