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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Sierra Leone (Ratification: 1966)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation au sujet de l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

1. La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les conditions d'emploi convenues collectivement par les conseils de groupes syndicaux (Trade Group Councils) en vertu des dispositions de la loi no 18 de 1971 réglementant les salaires et les relations professionnelles sont appliquées sans discrimination à tous les travailleurs couverts par les conventions collectives. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels sont les secteurs d'emploi qui demeurent hors de l'application des conventions collectives conclues sur la base de la loi de 1971, outre ceux qui en sont spécifiquement exclus. Ayant noté, d'après une convention collective pour les employés des services publics (Sierra Leone Gazette, vol. CXIII, no 16, en date du 16 septembre 1982), que "les soins médicaux seront dispensés à la famille de chaque travailleur, c'est-à-dire à une épouse et jusqu'à quatre enfants au-dessous de l'âge de 18 ans", la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles prestations seraient fournies d'une manière égale à la famille d'une travailleuse employée en vertu de cette convention collective ou d'une convention analogue.

2. La commission a noté qu'un service d'orientation professionnelle est institué au sein du Bureau central de l'emploi et que des dispositions sont en train d'être prises pour dispenser une formation technique et professionnelle dans des instituts techniques et des écoles de métiers sous l'autorité du ministère de l'Education. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités d'application du principe de l'égalité de chances et de traitement dans ce domaine et le prie également de fournir toutes statistiques ou publications pertinentes.

3. La commission a noté qu'aucune suite n'a été donnée aux recommandations contenues dans l'étude sur les possibilités d'éducation, de formation et d'emploi pour les femmes préparée par une équipe de chercheurs désignés par la Commission nationale pour l'UNESCO de Sierra Leone. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la suite donnée à ces recommandations.

4. Se référant également à son observation au sujet de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes mesures prises pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement, quels que soient le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance ethnique ou l'origine sociale, et sur les résultats atteints, notamment en ce qui concerne:

a) l'accès à la formation professionnelle;

b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions;

c) les conditions d'emploi. Dans ce cadre, il est notamment demandé au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement:

i) dans l'emploi, la formation professionnelle et l'orientation professionnelle dépendant directement du gouvernement;

ii) par la législation et les programmes éducatifs;

iii) avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés, notamment en ce qui concerne l'emploi dans le secteur privé et les matières non régies par les conventions collectives.

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