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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations écrites qu'il a communiquées à la Commission de l'application des normes de la Conférence en juin 1989 et de la réponse qu'il a fournie aux commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale des travailleurs "Clasistas" de janvier 1989.

Les commentaires formulés par la Centrale des travailleurs "Clasistas" portaient notamment sur l'interdiction de syndicalisation des employés publics (loi no 56), des employés de la télévision d'Etat (loi no 126), des travailleurs des zones franches et de certaines entreprises multinationales, notamment implantées dans le secteur du tourisme et des communications. Ils portaient aussi sur le licenciement massif de travailleurs du secteur public autonome et décentralisé et de l'industrie du sucre, et sur l'annulation de l'enregistrement de plusieurs syndicats entre 1986 et 1988.

Les commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT) se référaient notamment au refus d'enregistrement de plusieurs syndicats (Syndicat des travailleurs agricoles des plantations Rio Haina et Ozama, Syndicat uni de la zone franche de San Pedro de Macoris), au refus d'enregistrement de plusieurs assemblées syndicales et à l'interdiction faite à certains syndicats (Syndicat des travailleurs de l'aqueduc de Valdesia-Santo Domingo notamment) de s'affilier à des confédérations. Ils portaient également sur le licenciement massif de travailleurs et de dirigeants syndicaux pour les empêcher de former des syndicats.

Dans ses rapports, le gouvernement indique que les refus d'enregistrement des syndicats des travailleurs agricoles des plantations Rio Haina et Ozama ou des assemblées syndicales tiennent au défaut d'observation des prescriptions légales prévues à cet effet. Il ajoute que les autorités enregistreront ces syndicats dès qu'ils auront accompli ces prescriptions légales, et qu'il a d'ailleurs enregistré récemment le Syndicat des travailleurs de l'aqueduc Valdesia-Santo Domingo qui s'est conformé à ces prescriptions. Quant au déni du droit d'affiliation à une centrale syndicale de ce même syndicat des travailleurs de l'aqueduc, il ne serait pas le fait du gouvernement mais le résultat de la décision des travailleurs qui l'auraient inscrit dans leurs statuts. Le gouvernement explique aussi que le Syndicat des travailleurs de l'aqueduc ayant été enregistré, le Secrétariat d'Etat au travail ne pouvait pas accepter l'enregistrement d'une seconde direction syndicale regroupant des travailleurs de ce syndicat parallèle. Enfin, le gouvernement fournit certaines informations au sujet des licenciements qui seront examinées sous la convention no 98.

La commission observe avec regret que le gouvernement lui-même admet avoir refusé l'enregistrement d'une direction syndicale dans un secteur d'activité au motif qu'une autre direction syndicale avait préalablement été légalement enregistrée. De l'avis de la commission, ce refus d'enregistrement de la seconde direction syndicale constitue de la part des autorités publiques une intervention de nature à limiter le droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale existante, et entrave l'exercice légal de ce droit. La commission rappelle qu'en application de l'article 7 de la convention l'acquisition de la personnalité juridique par une organisation de travailleurs ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause les dispositions de la convention.

La commission rappelle, en outre, que depuis plusieurs années ses commentaires portent sur les points suivants:

- exclusion du champ d'application du Code du travail, par son article 265, des entreprises agricoles, agro-industrielles, d'élevage ou sylvicoles qui occupent de façon continue dix travailleurs permanents au plus;

- exclusion du champ d'application du Code, par son article 3, des fonctionnaires et des employés publics de l'Etat régis, sauf exception, par des lois spéciales. En outre, d'autres dispositions législatives (loi no 2059 du 22 juillet 1949, loi no 56 du 24 novembre 1965, art. 13 de la loi no 520) contiennent des restrictions importantes aux droits syndicaux dont ils devraient bénéficier (notamment interdiction de toute activité de propagande ou de prosélytisme syndical au sein des administrations publiques et municipales ou des institutions autonomes de l'Etat (loi no 56) et faculté du pouvoir exécutif de dissoudre par voie administrative les associations de fonctionnaires qui pourraient se constituer (art. 13 de la loi no 520));

- limitations importantes à l'exercice du droit de grève en vertu des articles 373, 374 et 377 du Code (interdiction des grèves de solidarité avec d'autres travailleurs et des grèves fondées sur des motifs politiques, obligation de justifier que la grève a été votée par plus de 60 pour cent des travailleurs de l'entreprise ou des entreprises intéressées, et cessation de la grève légale et de la protection prévue à l'article 375 en cas d'ouverture de la procédure d'arbitrage, celle-ci étant réputée ouverte à la date de notification de l'ordonnance, visée à l'article 640, prescrivant la reprise des travaux dans les 48 heures);

- interdiction de la grève dans les services publics d'utilité permanente énumérés à l'article 371, dont certains, de l'avis de la commission, n'entrent pas dans la définition des services essentiels au sens strict (par exemple les transports en général, la vente de combustibles pour les transports et la vente de denrées alimentaires sur les marchés).

I. Travailleurs des entreprises agricoles occupant dix travailleurs au plus (article 265 du Code du travail)

La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique à nouveau que les dispositions de l'article 265 du Code du travail, qui excluent de son champ d'application les entreprises agricoles qui occupent dix travailleurs au plus, n'impliquent pas de restriction du droit des travailleurs de ces petites entreprises de se syndiquer, car il leur est loisible de créer des syndicats professionnels ou de métiers et de s'y affilier, étant donné qu'il suffit de 20 travailleurs pour créer un syndicat.

La commission prend également note de ce que le gouvernement assure qu'il va réintroduire devant les Chambres législatives un projet de loi visant à abroger l'article 265 du Code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.

Par ailleurs, la commission est d'avis que le droit de ces travailleurs de se syndiquer sera d'autant mieux garanti que des dispositions assurant la protection de ces travailleurs contre tous actes de discrimination antisyndicale seront renforcées; en conséquence, la commission se réfère sur ce point à son commentaire sous la convention no 98.

II. Fonctionnaires et employés publics

Le gouvernement souligne à nouveau qu'en pratique certaines catégories d'employés publics des entreprises décentralisées, semi-autonomes ou autonomes ont constitué des syndicats. Il ajoute que dans plusieurs entreprises centralisées existent également des syndicats regroupant des catégories spéciales d'employés, tels les médecins, les infirmières, les ingénieurs, et que les fonctionnaires publics et le personnel d'appoint des entreprises centralisées peuvent former des associations conformément aux lois spéciales qui les régissent.

Enfin, le gouvernement précise qu'il envisage la possibilité d'introduire dans la législation nationale certaines limitations spécifiques concernant le droit d'organisation des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions de direction ou qui jouissent d'un pouvoir de décision à un niveau élevé, dans la mesure où ces restrictions ne sont pas contraires à ce que prévoit l'article 2 de la convention, conformément à la suggestion faite par la commission dans son observation précédente.

A cet égard, la commission rappelle qu'elle a précisé dans son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragraphe 131) que l'interdiction qui pourrait être faite à ces fonctionnaires de s'affilier à des syndicats représentant le reste des fonctionnaires ne serait pas nécessairement incompatible avec la convention à la condition que ces fonctionnaires de direction aient le droit de créer leurs propres organisations et que la catégorie des cadres et du personnel de direction et de confiance ne soit pas définie en termes si larges que les syndicats des autres fonctionnaires de la branche s'en trouvent affaiblis en les privant d'une partie importante de leurs membres potentiels. La commission rappelle aussi que les dispositions des lois nos 2059, 520 et 56 contiennent des dispositions limitant les droits syndicaux des fonctionnaires et des employés publics, et elle espère que les mesures envisagées conduiront à la modification de ces dispositions afin de garantir aux fonctionnaires et employés publics l'ensemble des droits prévus par la convention.

III. Restriction au droit de grève

La commision note que le gouvernement indique que les autorités compétentes examinent actuellement la possibilité de modifier l'article 374 (3) du Code du travail, afin de réduire à une majorité simple des travailleurs d'une entreprise la majorité nécessaire pour le déclenchement d'une grève. La commission précise à nouveau qu'il doit s'agir de la majorité simple des votants (à l'exclusion des travailleurs n'ayant pas pris part au vote) pour que cette disposition soit conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission note également que le gouvernement envisage de supprimer de la liste des services publics d'utilité permanente les transports en général. Elle rappelle à cet égard que, en l'état actuel des textes en vigueur, les interdictions de la grève s'appliquent à d'autres services publics qui ne sont pas nécessairement essentiels, tels que notamment la vente de combustibles pour les transports et la vente de denrées alimentaires sur les marchés, et invite le gouvernement à modifier sa législation pour que ces interdictions soient circonscrites aux cas de grèves dans les services essentiels, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne.

Le gouvernement déclare, en outre, avoir pris note de la suggestion de la commission que soit limitée l'interdiction des grèves fondée sur des motifs politiques de sorte que les travailleurs puissent se mettre en grève pour protester contre une politique économique ou sociale qu'ils jugeraient contraire à leurs intérêts, étant entendu que la mission fondamentale des syndicats devrait être d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs dans le respect de la Constitution, de la législation du travail et de la sécurité intérieure de la République.

Enfin, en ce qui concerne les grèves de solidarité, le gouvernement, se référant à la loi no 5915, indique que ce type de grève n'est pas interdit lorsque la grève initiale est une grève légale.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que l'article 1 (2) de la loi no 5915 prévoit expressément l'interdiction des grèves de solidarité sans autre réserve. La commission prie donc le gouvernement d'envisager de modifier cette disposition, afin de consacrer dans la législation la situation, au regard des grèves de solidarité, décrite par le gouvernement. Elle veut croire également que des mesures seront prises dans un proche avenir afin de lever les restrictions légales à l'exercice du droit de grève qui ne sont pas compatibles avec les principes de la liberté syndicale.

Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositions du Code du travail qui permettent de mettre fin à une grève légale lorsqu'un conflit est renvoyé à la procédure d'arbitrage à l'initiative d'une des parties au conflit (art. 374, 375, 636, etc.), la commission rappelle, en l'absence d'information sur ce point dans le rapport du gouvernement, que ces dispositions sont de nature à limiter l'exercice du droit de grève qui, de l'avis de la commission, ne devrait être limité, voire interdit, qu'à l'encontre des fonctionnaires publics agissant en tant qu'organe de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë pour une période limitée.

La commission note, une fois de plus, que le gouvernement se contente d'annoncer son intention de procéder à une révision de la législation. Elle demande à nouveau instamment au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention qu'il a ratifiée depuis un très grand nombre d'années et de fournir, avec son prochain rapport, des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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