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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Algérie (Ratification: 1962)

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Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle regrette de constater qu'aucun progrès n'a été réalisé en ce qui concerne la mise en harmonie des tableaux des maladies professionnelles annexés à l'arrêté du 22 mars 1968, tel qu'amendé, avec le tableau de la convention. La commission note cependant qu'une commission technique, constituée notamment par les représentants du ministère des Affaires sociales, du ministère de la Santé et de l'UGTA, est à pied d'oeuvre pour étudier les tableaux existants des maladies professionnelles et leur apporter les modifications et mises à jour nécessaires compte tenu des points soulevés par la commission d'experts. Elle ne peut donc qu'exprimer à nouveau l'espoir que les travaux de la commission technique susmentionnée aboutiront prochainement à l'adoption des textes d'application de la loi no 83-13 du 5 juillet 1983 et que la nouvelle liste de maladies professionnelles tiendra compte de ses commentaires précédents relatifs aux tableaux annexés à l'arrêté du 22 mars 1968 tel que modifié, à savoir:

a) l'énumération des diverses manifestations pathologiques figurant pour chaque "maladie" à la colonne de gauche des tableaux de la législation nationale devrait revêtir un caractère indicatif, comme c'est le cas par exemple pour l'énumération des travaux correspondants figurant à la colonne de droite de ces tableaux;

b) les rubriques concernant les intoxications par l'arsenic (tableaux nos 20 et 21), les affections provoquées par les dérivés halogénés des hydrocarbures de la série grasse (tableaux nos 3, 11, 12, 26 et 27), les intoxications par le phosphore et certains de ses composés (tableaux nos 5 et 34) devraient être remplacées par un libellé visant en termes généraux - comme celui de la convention - toutes les affections susceptibles d'être provoquées par les substances précitées (un tel libellé permettrait de viser également les maladies pouvant être engendrées par l'utilisation de produits nouveaux, comme l'a signalé le gouvernement antérieurement);

c) les travaux exposant à l'infection charbonneuse (tableau no 18) devraient comporter également le chargement, le déchargement et le transport de marchandises en général, de manière à couvrir les travailleurs (tels que les dockers) qui auraient transporté à leur insu des marchandises ayant été contaminées par la spore du charbon.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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