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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Algérie (Ratification: 1969)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988 et des informations fournies à ses commentaires précédents. Le rapport montre que le gouvernement a dû faire face à deux types de contraintes. Une contrainte extérieure, d'une part, résultant de la crise économique mondiale, qui a nécessité la révision à la baisse des investissements ces dernières années et a entraîné par suite un rétrécissement du marché de l'emploi. Une contrainte interne de nature démographique, d'autre part, résultant de l'accroissement rapide de la population, qui a pour effet d'augmenter d'année en année le nombre de demandeurs d'emploi et dont la maîtrise constitue une des préoccupations majeures du gouvernement. Les orientations générales de la politique de l'emploi du gouvernement mettent l'accent sur la mobilisation et l'utilisation rationnelles des ressources humaines, dans le cadre de mesures visant à réaliser un meilleur équilibre du marché du travail. Le gouvernement déclare dans son rapport que l'emploi constitue un élément fondamental du plan annuel 1989, et que les priorités assignées ont pour objectif la création de 90.000 emplois permanents dans les secteurs public et privé considérés comme complémentaires. Un programme spécifique de l'emploi des jeunes a été mis en place en 1988 visant la prise en charge de 100.000 jeunes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur la mesure dans laquelle les objectifs de l'emploi définis pour la période quinquennale 1985-1989 ont été atteints et quelles ont été les difficultés rencontrées. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, en vue d'atteindre les objectifs de la convention, en se référant notamment aux mesures visant à équilibrer l'offre et la demande de travail sur le plan professionnel et géographique, y compris les mesures d'ajustement de la main-d'oeuvre aux changements structurels (articles 1 et 2 de la convention).

2. En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe pour complément d'informations. Les points soulevés concernent notamment les nouveaux plans et programmes de développement, les données statistiques sur la situation de l'emploi dans les différentes régions du pays, les mesures prises pour répondre aux besoins des jeunes, des femmes, des travailleurs handicapés et des travailleurs migrants; ou encore les consultations avec les représentants d'employeurs privés ou d'autres milieux intéressés tels que les personnes occupés dans le secteur rural (article 3).

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