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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Egypte (Ratification: 1954)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 1998
  2. 1996
  3. 1995
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2015
  3. 2010
  4. 2005
  5. 2001

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Articles 4 et 5 de la convention. (Constitution de commissions consultatives). La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Le rapport du gouvernement indique que le Conseil supérieur de la main-d'oeuvre et de la formation a été constitué conformément à la décision no 795 de 1976 du Président de la République. La commission prie le gouvernement de préciser dans son prochain rapport si cet organisme a une compétence spécifique pour collaborer à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique du service de l'emploi. Elle le prie également d'indiquer si les représentants des employeurs et des travailleurs dans cet organisme sont désignés en nombre égal après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, comme il est prévu par la convention.

La commission note, par ailleurs, que le rapport du gouvernement se réfère encore aux articles 76 et 79 de la loi no 137 de 1981 (portant Code du travail) qui prévoient la constitution d'un Conseil consultatif supérieur pour le travail (art. 76) et de comités consultatifs dans le domaine de l'emploi à divers niveaux géographiques ou sectoriels (art. 79). Comme les mesures d'application de ces dispositions ne semblent pas avoir été prises, la commission prie le gouvernement de clarifier la situation du point de vue juridique et pratique concernant la constitution et les compétences des divers organismes consultatifs auxquels se réfèrent les informations fournies en relation avec la mise en oeuvre des articles 4 et 5 de la convention.

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