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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 1 b) et c). Se référant à sa demande directe précédente, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des demandes ont été adressées aux autorités compétentes afin que les inspecteurs du travail puissent bénéficier de prêts pour l'achat de véhicules personnels leur permettant de s'acquitter efficacement de leurs obligations. Elle espère que les arrangements voulus seront pris pour faciliter l'exercice de l'inspection du travail, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès qui auront été accomplis en ce sens ainsi que de communiquer des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 13, paragraphe 2 b). Dans sa demande directe précédente, la commission exprimait l'espoir que serait bientôt adopté le règlement sur les avis de rectification et d'interdiction (auquel le gouvernement s'était référé dans son rapport pour 1985), qui autorisera les inspecteurs d'ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Elle note cependant, d'après le gouvernement, qu'aucun progrès n'a été accompli à cet égard et qu'à présent les seules mesures ayant force de loi et immédiatement exécutoires n'existent que pour les mines et les carrières. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour adopter rapidement des dispositions assurant l'application effective de cette disposition de la convention.

Article 21. La commission a noté que le rapport annuel du Département du travail pour 1986 ne porte pas sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection ni sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, non plus que sur les statistiques des maladies professionnelles (alinéas c) et g) de l'article 21). Elle espère qu'à l'avenir les rapports d'inspection contiendront toutes les informations prescrites à cet article.

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