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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tchad (Ratification: 1966)

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La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1987-88, et a constaté que ce rapport ne contient pas d'informations en réponse aux commentaires antérieurs.

Elle note toutefois la déclaration selon laquelle ces commentaires ont été transmis aux ministères compétents, et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.

1. La commission ne peut donc que se référer à ses précédents commentaires et notamment à sa demande directe de 1988 en espérant que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés précédemment, et notamment:

a) des précisions sur les emplois publics ouverts à tous les Tchadiens sans distinction de sexe, sous réserve de certaines sujétions propres à des statuts particuliers, selon l'article 5 de l'ordonnance no 15/PR/86 du 20 septembre 1986 portant statut général de la fonction publique (prière de communiquer également une copie des statuts particuliers réglementant ces emplois);

b) des données en matière d'orientation et de formation professionnelles des jeunes filles qui montreraient l'impact des mesures positives qui auraient été prises en vue de faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, ainsi que leur accès à l'emploi conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sur cette convention aux points a) et b) sous l'article 2 de la convention;

c) des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées par le ministère de la Promotion féminine et des Affaires sociales pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession ainsi que des données sur toute autre mesure adoptée dans ce sens.

2. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également signalé une certaine tendance chez des employeurs à engager préférentiellement certaines personnes ainsi que la difficulté de lutter contre cet état d'esprit. La commission s'était alors référée à l'article 3 a) de la convention aux termes duquel les gouvernements devraient s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique de non-discrimination, en rappelant également que cette application et cette acceptation peuvent être facilitées par des programmes d'éducation et d'information que le gouvernement devrait encourager.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations précitées. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur l'évolution de la situation intervenue en ce sens.

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