National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 a) de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant la nécessité de modifier l'article 41 2) (a) du décret sur le travail de 1967, lequel, contrairement à la convention, permet de suspendre l'interdiction du travail de nuit pour les femmes lorsque le travail est interrompu en raison d'une grève. Elle rappelle que cette question a fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années. Elle espère que les mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir pour assurer la conformité de la législation avec ces dispositions de la convention, et prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans ce sens. FIN DE LA REPETITION