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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Honduras (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1990

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux tâches non militaires qui peuvent être exigées des conscrits. L'article 274 de la Constitution de la République (l'ancien article 320) établit que les forces armées collaborent avec le pouvoir exécutif à des activités d'alphabétisation, d'éducation, d'agriculture, de préservation des ressources naturelles, de construction de routes, de communications, d'hygiène, de réforme agraire et d'intervention urgente. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour assurer que les conscrits ne puissent être obligés qu'à des travaux ou des services purement militaires, sauf dans les cas de force majeure, conformément à cette disposition de la convention. La commission a noté que le Secrétariat au travail et à la prévoyance sociale a soumis à la Commission permanente du Congrès national souverain un projet de réforme du Code du travail en 1981 afin d'éliminer certaines incompatibilités entre la législation nationale et les conventions ratifiées par le Honduras. La commission a noté qu'en mai 1987 ses commentaires ont été communiqués au Congrès national afin qu'ils soient pris en compte pendant la discussion du projet de réforme du Code du travail. La commission a précisé que la disposition qui fait l'objet de commentaires en ce qui concerne cette convention est l'article 274 de la Constitution nationale. Rappelant en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, la coopération des forces armées n'est sollicitée que dans des cas exceptionnels, la commission espère qu'afin d'harmoniser la législation avec les dispositions de la convention aussi bien qu'avec la pratique les mesures nécessaires seront prises pour établir, de manière expresse, que les personnes qui accomplissent leur service militaire obligatoire ne peuvent être assujetties à des tâches non militaires que dans des cas de force majeure.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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