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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Ukraine (Ratification: 1956)

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1. Dans sa demande directe générale de 1981, la commission s'est référée aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé concernant les restrictions à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Elle a observé que, dans un certain nombre de pays, le statut de certaines personnes au service de l'Etat, et notamment des militaires de carrière, est régi par des dispositions légales qui subordonnent le droit de quitter le service à une autorisation. Dans quelques cas, un lien est établi entre la durée d'une formation reçue et celle des services normalement exigés avant que la démission soit acceptée. Etant donné que de telles restrictions peuvent avoir une incidence sur l'application des conventions relatives au travail forcé ou obligatoire, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la législation et la pratique concernant la situation des différentes catégories de personnes au service de l'Etat, notamment pour ce qui est de la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les dispositions du décret du 21 août 1985 du Présidium du Soviet suprême d'Ukraine, communiquées par le gouvernement avec son rapport, selon lesquelles, en raison de l'entrée en vigueur, le ler juin 1985, du Code sur les infractions administratives, le Code administratif de la RSS d'Ukraine de 1927 (Journal officiel de la RSSU, 1927, no 63-65, ct. 240) est devenu caduc.

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