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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris connaissance d'un certain nombre de textes législatifs adoptés au niveau de l'URSS et concernant les études supérieures et l'emploi dans des postes académiques, d'enseignement et de direction, ainsi que dans des postes spécialisés. Notant que ces textes prévoyaient, parmi les qualifications requises, des conditions de nature politique et idéologique, elle avait prié le gouvernement de les réexaminer à la lumière de la convention.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de certains textes nouveaux sur l'évaluation des travailleurs, le critère principal d'appréciation des candidats est leur qualification professionnelle. Elle souhaiterait à cet égard recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants:

a) Prière de communiquer copie du décret no 500 du 10 juillet 1987 portant règles de désignation aux fonctions du personnel enseignant dans les institutions d'enseignement supérieur, qui, d'après le rapport du gouvernement, a remplacé le décret no 435 du 15 mai 1973.

b) Prière d'indiquer si le décret de 1987 précité a également abrogé ou modifié les autres dispositions législatives relatives à l'enseignement supérieur auxquelles la commission s'était référée dans ses commentaires précédents, à savoir:

- directives méthodologiques pour vérifier la qualité des divers types d'enseignement de base dans les institutions d'enseignement supérieur de l'URSS, approuvées par l'Inspection d'Etat des institutions d'enseignement supérieur le 2 octobre 1978;

- décret no 1067 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 29 décembre 1975, portant procédure d'octroi des diplômes et titres académiques.

c) Prière d'indiquer si des changements sont intervenus dans les conditions et procédures d'évaluation des professeurs d'établissements d'enseignement général, telles qu'elles étaient établies par le décret no 273 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 16 avril 1974.

d) Prière d'indiquer si de nouvelles dispositions ont remplacé ou modifié celles du décret no 531 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 26 juillet 1973, relatif à l'attestation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, de même que celles du décret réglementant la procédure d'attestation à cet effet. Prière de communiquer les nouvelles dispositions éventuellement édictées.

2. La commission a pris note du règlement type du 5 mars 1987 sur les procédures d'attestation des hauts fonctionnaires de l'appareil des organes des Soviets et de la société. Elle remarque que l'attestation comporte une appréciation (entre autres) des qualités politiques des intéressés. Elle souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les catégories de fonctionnaires visées, sur l'éventail des organes des Soviets et de la société auxquels ce règlement s'applique et sur les motifs pour lesquels les qualités politiques constituent l'une des conditions de nomination aux postes considérés.

3. La commission a pris note de la loi de l'URSS, en date du 30 juin 1987, sur les entreprises d'Etat. Elle relève qu'en vertu de l'article 6 1) de cette loi la section du Parti dans l'entreprise a pour tâche, en sa qualité de noyau politique et dans le cadre de la Constitution de l'URSS, de guider les travaux du collectif tout entier, de ses organes d'autogestion, de son syndicat et de ses organismes publics. Conformément à l'article 8 1), la sélection, l'affectation et la formation du personnel sont du ressort de la direction et de la section du Parti. L'article 8 2) prévoit l'élévation constante (entre autres) du niveau politique de l'ensemble de la main-d'oeuvre. En vertu de l'article 8 3), les cadres dirigeants doivent justifier, outre leurs qualités professionnelles et morales, d'un degré élevé de formation politique.

La commission prie le gouvernement de réexaminer ces dispositions à la lumière des prescriptions de cette convention et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, dans les entreprises d'Etat, l'égalité de chances et de traitement, indépendamment des opinions politiques des intéressés.

4. La commission relève que l'article 32 de la Constitution de la RSS d'Ukraine, qui proclame l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs tels que l'origine, la condition sociale, la race, le sexe, la religion, etc., ne mentionne pas l'opinion politique. Ce dernier critère n'est pas mentionné non plus dans d'autres dispositions législatives de la République relatives à l'égalité de chances et de traitement, telles que l'article 16 du Code du travail et l'article 4 de la loi du 27 décembre 1974 sur l'éducation. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les dispositions constitutionnelles et les textes législatifs destinés à les mettre en oeuvre dans les domaines visés par la convention no 111 comportent tous les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de cette dernière.

5. La commission souhaite recevoir des informations sur l'importance de la participation des femmes au monde du travail, notamment des données statistiques relatives aux pourcentages d'hommes et de femmes aux divers niveaux de responsabilité dans les différentes branches d'activité.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes appliqués dans le cadre de la reconstruction du régime économique du pays, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession.

6. La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de l'ONU en ce qui concerne les différents peuples et nationalités qui composent la population de la RSS d'Ukraine. Elle souhaiterait donc être informée des politiques et programmes tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale, en ce qui concerne notamment la formation, l'accès à l'emploi et à diverses professions et les conditions d'emploi.

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