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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Uruguay (Ratification: 1933)

Autre commentaire sur C009

Observation
  1. 2006
  2. 1995
  3. 1993
  4. 1991
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2002
  4. 1998
  5. 1990

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1. La commission a pris note des observations formulées en septembre et octobre 1989 par la Centrale des mécaniciens maritimes et l'Assemblée intersyndicale de la convention nationale des travailleurs (PIT-CNT) concernant le système de l'administration des offices de placement pour les marins, en rapport avec l'élaboration du projet de règlement pour le registre du personnel de la marine marchande et les exigences de l'article 4 de la convention. La commission a également noté que ces observations avaient été communiquées au gouvernement, respectivement en septembre et novembre 1989, en vue de faire les commentaires qu'il jugerait nécessaires. La commission note qu'aucun commentaire n'a encore été communiqué par le gouvernement. Elle espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport tous commentaires qu'il juge adéquats, en vue de permettre à la commission d'examiner à sa prochaine session les questions soulevées par les organisations susmentionnées.

2. La commission se réfère à sa précédente demande directe concernant l'application de l'article 5 de la convention, laquelle est formulée comme suit:

En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement a indiqué que les parties intéressées n'avaient pas désigné leurs délégués à la commission consultative créée par décret no 600/977. Le gouvernement a joint à son dernier rapport copie du décret no 784/987 créant le service de l'emploi des capitaines, patrons, mécaniciens et membres d'équipage des bateaux de pêche battant pavillon national. Dans ss demande directe de 1984, la commission s'est déjà référée aux décisions prises par la Conférence internationale du Travail, à ses 2e et 3e session (compte rendu des travaux, Gênes, 1920, pp. 40 et 41, et Genève, 1921, p. 868), au sens desquelles cette convention ne vise pas les bateaux de pêche. La commission a noté que, selon les indications données par le gouvernement dans son dernier rapport, le personnel de ces bateaux comprend une énorme majorité des gens de mer du pays.

La commission a d'autre part pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les autorités maritimes ont confirmé l'intérêt qu'elles portent à la création d'un comité concernant le service d'engagement des gens de mer et d'un comité concernant les officiers du pont et des machines, tous deux tripartites, comprenant des représentants des associations qui sont formées de marins et d'armateurs, respectivement, et de représentants de l'Etat. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira les indications demandées par le formulaire de rapport en ce qui concerne les comités constitués.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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