National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
1. La commission note que le travail agricole est visé par le Code du travail, dans sa teneur modifiée en 1983, par le règlement d'application de ce code et par le décret no 1382, en date du 8 décembre 1986.
2. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l'article 87 de la Constitution garantit l'octroi d'un salaire égal pour un travail égal et que l'article 73 de la loi du travail dispose que, pour fixer le montant du salaire dans chaque catégorie de travail, il sera tenu compte de la quantité et de la qualité de ce travail, étant entendu qu'à travail égal, d'une durée égale, effectué dans un emploi et dans des conditions d'efficacité égales, doit correspondre un salaire égal, aucune différence ne pouvant être établie en raison du sexe ou de la nationalité. Se référant à cet égard aux explications contenues aux paragraphes 44 à 65 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission avait observé que le principe de l'égalité de rémunération énoncé dans la convention ne s'applique pas uniquement à des travaux identiques ou semblables, accomplis par des hommes et des femmes, mais également à des travaux de nature différente mais de valeur égale. La commission priait le gouvernement de fournir des informations, y compris copies de toutes décisions judiciaires rendues, permettant de définir ou d'illustrer la portée du concept de "l'égalité de travail", énoncé à l'article 73 de la loi du travail, et d'indiquer les méthodes qui déterminent les "conditions égales d'efficacité".
Dans sa réponse, le gouvernement indique que les expériences de fixation de rémunérations pour un travail de valeur égale ont été particulièrement significatives au cours des négociations collectives dans l'administration publique, bien qu'il n'existe toujours pas d'informations systématisées à ce sujet et qu'aucune décision judiciaire n'a été rendue en ce domaine. La commission prend note de ces informations. Elle a examiné la convention collective conclue avec les vigiles du district fédéral et de l'Etat de Miranda, ainsi que la convention collective de l'industrie du bâtiment (avec, dans ce dernier cas, une classification systématique de postes), qui étaient joints au rapport du gouvernement. Etant donné cependant que ces secteurs d'activité concernent généralement la seule main-d'oeuvre masculine, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, en particulier pour ce qui est des travailleurs qui ne sont pas couverts par une convention collective, de même que les travailleurs de l'un et l'autre sexe qui sont payés au-dessus du niveau du salaire minimum. Elle prie également le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie des conventions collectives dans des industries occupant une proportion importante de travailleuses et d'indiquer les mesures prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent.
3. En ce qui concerne l'administration publique, la commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, qu'il n'existe pas, aux termes de la loi applicable, de prestations complémentaires, à l'exception de l'allocation de mariage payable en application de la loi sur la sécurité sociale, et que dans certains secteurs tels que celui de l'enseignement (y compris dans les universités), des règles conventionnelles prévoient que les allocations sont versées sans aucune distinction de sexe. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer un exemplaire du manuel des types de postes de la carrière administrative, qui n'était pas reçu avec le rapport du gouvernement.
4. La commission relève, d'après la déclaration du gouvernement, que l'application du principe de la convention s'exerce par l'action de l'inspection du travail et que la commission nationale des coûts, des prix et des salaires émet des recommandations qui se fondent sur ce principe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique par ces organes pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.