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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C117

Observation
  1. 2022
  2. 2018

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 7 de la convention. La commission constate d'après le document intitulé "Mise en ordre du territoire pour le présent et l'avenir" transmis par le gouvernement avec son rapport qu'une certaine préoccupation se manifeste concernant les migrations internes, et une série de mesures a été prévue afin de les contrôler. A cet égard, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si des mesures ont été envisagées pour faciliter le transfert des salaires des travailleurs migrants internes qui travaillent temporairement dans une région différente de celle dont ils sont originaires, aux régions dont ils viennent.

Articles 8 et 14, paragraphe 3. La commission souhaiterait que le gouvernement indique si la main-d'oeuvre provenant d'un autre pays est utilisée et, dans l'affirmative, si on a considéré qu'il était nécessaire de conclure des accords avec les autorités compétentes afin de réglementer les questions d'intérêt commun qui pourraient surgir de l'utilisation de cette main-d'oeuvre. La commission souhaiterait également recevoir des informations concernant l'adoption éventuelle de mesures pour accorder aux travailleurs, qui sont employés loin de leur foyer, dans un pays étranger au leur, des avantages en espèces ou en nature pour les aider à faire face à toute charges personnelles ou familiales raisonnables résultant de cette situation. La commission prie le gouvernement de se référer également aux commentaires formulés à propos des conventions nos 3, 87, 97, 98, 100, 111, 143.

Article 12. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales réglementant les montants maxima et le mode de remboursement des avances sur les salaires ainsi que la limite de ces montants et la manière dont les travailleurs sont informés du montant du remboursement. De même, la commission souhaiterait savoir s'il existe des dispositions qui prévoient que toute avance faite en plus du montant fixé par l'autorité compétente sera légalement irrécouvrable et de quelle manière on peut empêcher qu'elle ne soit récupérée par compensation sur des paiements dus aux travailleurs à une date ultérieure.

Article 13. La commission souhaiterait que le gouvernement indique s'il existe des dispositions visant à encourager les producteurs indépendants à pratiquer une forme quelconque d'épargne volontaire, et si des mesures ont été adoptées ou sont envisagées pour protéger ces producteurs contre l'usure, notamment des mesures destinées à réduire les taux d'intérêt sur les prêts ou à faciliter l'obtention de ces prêts à travers des coopératives de crédit ou des institutions placées sous le contrôle des autorités.

Article 15. La commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer si les possibilités des services éducatifs sont à la portée de la population enfantine dans les différentes régions du territoire national. FIN DE LA REPETITION

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