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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C149

Observation
  1. 2018

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 b), de la convention. 1. Prière d'indiquer les mesures qui ont été prises en matière de classification en application des articles 1, paragraphe unique, et 3 de la résolution no G-74 du 11 décembre 1979 et de fournir les données les plus récentes concernant la classification du personnel infirmier.

2. Prière d'indiquer comment la rémunération du personnel infirmier couvert par la résolution no G-74 a évolué depuis 1979 par rapport aux rémunérations des autres employés de la fonction publique.

3. Prière de fournir des informations détaillées et à jour sur la rémunération du personnel infirmier n'ayant pas statut de fonctionnaire, étant donné que la convention collective entre le ministère de la Santé et la Fédération des travailleurs de la santé date de 1979 et ne précise pas les salaires de base applicables au personnel infirmier.

Article 4. Prière d'indiquer si le projet de loi sur l'exercice de la profession infirmière qui était établi par le Collège des professionnels du service infirmier du Venezuela a été adopté et d'en communiquer le texte. Dans la négative, prière d'indiquer quelles sont les qualifications académiques légales que l'administration publique et les cliniques privées exigent en pratique pour l'exercice de la profession.

Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer quelles sont les attributions de la Commission de la santé au travers de laquelle est assurée, d'après le précédent rapport, la participation du personnel infirmier à la planification des services infirmiers. Prière d'indiquer également quelles sont les attributions et la composition du Collège des professionnels des services infirmiers.

Article 5, paragraphe 3. La commission a noté, d'après le précédent rapport, que la solution des conflits impliquant le personnel infirmier se fait au moyen de conversations avec les organismes professionnels et syndicaux. Prière d'indiquer s'il existe d'autres procédures utilisées pour résoudre les conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier, de quelle manière elles ont été établies et si les organisations représentatives du personnel infirmier ont été consultées au sujet de l'établissement de ces procédures.

Article 1, paragraphe 3, article 2, paragraphe 4, et article 3, paragraphes 1 et 2 de la convention, et point V du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations requises par le formulaire de rapport sur la convention sous les dispositions précitées.

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