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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 13, paragraphes 2 b) et 3, de la convention. En réponse à des commentaires de la commission formulés depuis de nombreuses années, le gouvernement déclare une fois de plus que la loi sur les fabriques sera réexaminée en vue de déterminer les dispositions qui devraient y être incluses pour autoriser les inspecteurs de fabriques d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour que les mesures donnant effet à ces dispositions de la convention soient prises sans tarder.

Article 14. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que l'article 65 de la loi sur les mines et l'article 11 du règlement (sécurité et santé) des mines prévoient la notification des accidents de travail dans des mines. Elle note également que la question de la promulgation d'une législation prévoyant la notification des cas de maladie professionnelle est examinée par l'autorité compétente; elle prie le gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Articles 20 et 21. La commission constate avec regret que depuis 1973 aucun rapport sur les travaux des services d'inspection n'est parvenu au BIT. Rappelant l'importance qu'elle attache aux rapports annuels d'inspection, elle demande au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour qu'à l'avenir de tels rapports, contenant des informations précises sur tous les sujets énumérés à l'article 21, soient publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés à l'article 20. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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