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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Mexique (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C090

Demande directe
  1. 2017

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Article 2 de la convention. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait signalé que l'article 60 de la loi fédérale du travail qui fixe à dix heures consécutives la période de nuit pendant laquelle est interdit le travail des personnes de moins de 18 ans dans l'industrie n'était pas conforme aux dispositions de cet article de la convention qui fixe cette période à douze heures consécutives.

Tout en penant note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission attire l'attention sur le fait que dans leur rédaction actuelle les dispositions des articles 60 et 175 de la loi fédérale du travail rendent possible un repos de moins de douze heures consécutives entre deux périodes de travail. Ainsi, par exemple, un adolescent travaillant de 12 à 20 heures, puis le lendemain à partir de 6 heures, ne bénéficierait que de dix heures consécutives de repos au lieu des douze heures prévues par cet article de la convention.

Etant donné que, d'après le rapport, la procédure de révision de la loi fédérale du travail a été engagée, la commission espère que les amendements nécessaires y seront prévus de manière à la mettre en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.

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