National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.
La commission a toutefois pris note de la déclaration des membres employeurs et travailleurs à la Commission de la Conférence en 1989. Au sujet de l'application de la convention en Mauritanie, les membres employeurs ont rappelé que la question de l'élimination de l'esclavage a été source de problèmes pendant de nombreuses années, et que la commission d'experts avait noté avec regret que les mesures nécessaires n'ont pas encore été prises pour mettre en oeuvre la loi abolissant l'esclavage. Ils ont indiqué qu'ils n'étaient pas convaincus que l'esclavage n'est plus pratiqué. Les membres travailleurs se sont associés aux propos des membres employeurs.
1. Abolition de l'esclavage. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à la déclaration du 5 juillet 1980 proclamant l'abolition de l'esclavage et à l'ordonnance no 81-234 du 9 novembre 1981 portant abolition de l'esclavage. Elle avait noté qu'aux termes des dispositions de l'ordonnance l'abolition de l'esclavage donnerait lieu à une compensation des ayants droit dont les modalités seraient fixées par décret, et elle avait relevé que l'ordonnance ne contenait pas de dispositions sanctionnant pénalement le fait d'exiger illégalement du travail forcé. La commission avait également relevé les indications contenues dans un document soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (doc. E/CN.4/Sub.2/1984/23 de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités - 2.7.1984) selon lesquelles l'absence de pénalités et la non-adoption du décret d'application en matière de compensations pouvaient amener des maîtres à soutenir devant leurs esclaves qu'ils sont toujours esclaves du fait que les compensations prévues n'ont pas été reçues par les ayants droit, à savoir les maîtres, lesquels ne pouvaient les demander faute de décret d'application. La commission avait également noté, d'après les indications contenues dans le rapport prémentionné, la circulaire no 003 du 9 janvier 1981 (qui invite les juges et les cadis (al-koudath) à respecter la décision de 1980 et à rester en conformité avec le droit international et le droit interne) ainsi que la circulaire no 108 du 8 mai 1983 (qui renouvelle aux juges l'interdiction de prendre des décisions incompatibles avec les textes et demande aux gouverneurs de signaler les défaillances et irrégularités dont ils auraient connaissance).
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1987 et à la Commission de la Conférence en 1986 selon lesquelles, en vertu de l'article 3 du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit et passible, aux termes de l'article 56 a) du même code, de sanctions pénales et que la pratique du travail forcé n'existe plus dans le pays. Elle avait noté également que le gouvernement n'envisage pas d'adopter le décret prévu à l'article 3 de l'ordonnance no 81-234 au sujet des compensations, étant donné qu'il est apparu aberrant de prévoir des compensations pour une activité déclarée illégale, et que le gouvernement entend supprimer cette disposition.
La commission avait relevé par ailleurs les indications fournies par le gouvernement dans sa réponse à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies (document E/CN.4/Sub.2/1987/27 de la Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités - 17.7.1987) selon lesquelles de nouvelles circulaires ont été envoyées aux autorités régionales du pays pour réaffirmer la conformité de l'ordonnance no 81-234 avec la charia et rappeler les peines encourues pour les contrevenants à la législation en la matière.
La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles l'article 56 a) du Code du travail rend punissable de peines pénales l'exaction illégale de travail forcé. La commmission avait cependant relevé que ces dispositions sont en vigueur depuis 1963, date de l'adoption du Code du travail, mais que les pratiques d'esclavage n'en ont pas moins continué puisque aussi bien le gouvernement a jugé nécessaire d'adopter l'ordonnance de 1981 pour abolir l'esclavage. La commission a rappelé à cet égard qu'en vertu de l'article 25 de la convention non seulement le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales, mais encore tout membre ratifiant la convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des décisions d'abolition de l'esclavage, sur les résultats déjà obtenus ainsi que sur les sanctions imposées à ceux n'ayant pas respecté les dispositions abolissant l'esclavage. Elle l'a prié de communiquer des décisions judiciaires intervenues en la matière ainsi que les indications fournies par les gouverneurs, conformément à la circulaire no 108 du 8 mai 1983, dont elle l'a prié d'envoyer copie, de même que de la circulaire no 003 du 9 janvier 1981 et des circulaires dont il était fait mention dans la réponse susmentionnée du gouvernement à la Commission des droits de l'homme.
La commission a prié également le gouvernement de communiquer tout texte adopté soit pour abroger l'article 3 de l'ordonnance no 81-234 sur les compensations dues, soit pour le mettre en oeuvre et de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect de la convention tant en droit qu'en pratique.
La commission espère à nouveau que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
2. Réquisition de main-d'oeuvre. La commission a noté dans des commentaires formulés depuis de nombreuses années que l'ordonnance no 62-101 du 26 avril 1962 et la loi no 70-029 du 23 janvier 1970 confèrent aux autorités de très larges pouvoirs de réquisition de personnes en dehors des cas de force majeure admis par l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. La commission a relevé que le gouvernement avait déclaré précédemment qu'il reconnaissait la nécessité d'abroger des dispositions non conformes à la convention et qu'il avait élaboré un projet de Code du travail à l'effet d'assurer la pleine conformité de la législation avec la convention et que ce projet serait soumis pour commentaires au Bureau international du Travail.
Notant également la déclaration du représentant gouvernemental à la Commission de la Conférence en 1986 selon laquelle les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention ont été prises, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera, à brève échéance, les textes portant abrogation ou amendement des dispositions en cause de manière à rendre celles-ci compatibles avec l'article 2 de la convention.