ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mauritanie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que les divergences entre la législation nationale et la convention portent sur l'unicité syndicale consacrée dans la législation et sur l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit collectif à l'arbitrage obligatoire, même s'il ne s'agit pas d'un conflit affectant un service essentiel au sens strict du terme. Depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement: - l'abrogation des articles de la loi no 70-030 du 23 janvier 1970 qui ont modifié des dispositions du livre III du Code du travail: - article 1: les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes concourant à l'établissement de produits déterminés ou appartenant à la même profession libérale peuvent constituer "un seul Syndicat" professionnel par catégorie de personnes telle que définie ci-dessus. Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement au Syndicat de sa profession; - article 2: toute personne physique ou morale peut, en toute liberté, adhérer au Syndicat de sa profession; - la modification des dispositions du livre IV du Code du travail (dans sa teneur modifiée par la loi no 74-149 du 11 juillet 1974): - articles 39, 40 et 45 permettant au ministre du Travail, en cas d'opposition notifiée aux recommandations de la commission de médiation, compte tenu des circonstances et des répercussions d'un conflit, de soumettre le différend à l'arbitrage obligatoire; - article 48 interdisant la grève après la décision du ministre de recourir à l'arbitrage. 1. En ce qui concerne le problème de l'unicité syndicale, le gouvernement avait déclaré à la Commission de la Conférence de 1987 que rien dans la législation n'interdit aux syndicats professionnels de constituer des syndicats ou des confédérations autres que l'Union des travailleurs de Mauritanie car, si la législation ne prévoit qu'un seul syndicat par profession, ces syndicats peuvent à leur tour constituer d'autres centrales syndicales. Par ailleurs, le gouvernement avait ajouté que le système tel qu'il existe est l'expression de la volonté des travailleurs et qu'il ne leur appartient pas d'imposer une situation contraire si les travailleurs sont satisfaits de la structure syndicale existante. Tout en prenant note de ces déclarations, la commission se doit à nouveau de constater que le livre III du Code du travail, dans sa teneur modifiée, en disposant en son article 1 qu'un seul syndicat ne pourra être constitué par profession et, en son article 22 lu conjointement avec les articles 1 et 2, que les unions de syndicats ne peuvent se constituer que par profession, ne permet pas aux travailleurs ni à leurs organisations de base de constituer respectivement des organisations ou des fédérations de leur choix, contrairement aux articles 2, 5 et 6 de la convention. La commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'objectif de la convention n'est pas de prendre parti en faveur de l'unicité syndicale ni du pluralisme; cependant, même si l'unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné de la vie du pays, les préférences de tous les travailleurs, ils doivent pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure syndicale établie, ce que ne permet pas la législation lorsqu'elle institue un système d'unicité syndicale. Dans son observation précédente, la commission avait noté que les articles 226, 228 et 229 du projet de Code du travail de 1984 disposaient que les personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des professions connexes, peuvent constituer un syndicat professionnel, mais que ce projet omettait d'ajouter, comme le prévoyait le projet de 1979 élaboré avec l'aide du BIT, que tout travailleur ou employeur doit pouvoir adhérer librement à un syndicat de son choix dans le cadre de sa profession. Elle avait également relevé que les difficultés constatées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1088 de 1982 dans la vie syndicale continuaient d'exister. La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation pour permettre aux travailleurs qui le souhaiteraient de constituer et d'adhérer librement au syndicat de leur choix tel que le prévoit l'article 2 de la convention, ce qui, comme l'a déja indiqué la commission, contribuerait à faciliter la résolution des problèmes en cause. 2. En ce qui concerne l'interdiction de la grève en cas de renvoi d'un conflit à l'arbitrage obligatoire, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la grève ne constitue pas une solution véritable aux problèmes cruciaux des partenaires sociaux. Selon le gouvernement, la concertation doit prévaloir et le recours à la grève ne doit être possible qu'en cas d'impossibilité pour les travailleurs d'obtenir satisfaction à leurs revendications légitimes. Le recours à l'arbitrage obligatoire avec possibilité de faire appel devrait permettre d'éviter le recours à la grève. La commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions du livre IV relatives au règlement des différends, reprises dans le projet de code de 1984 (art. 292, 293, 298 et 301), en accordant au ministre le pouvoir (compte tenu notamment des circonstances et des répercussions du conflit) de recourir à l'arbitrage auprès du Tribunal du travail dont la décision est sans appel (sauf pourvoi en cassation sur des points de droit), sont de nature à limiter l'exercice du droit de grève qui ne devrait pouvoir être restreint, voire interdit, qu'à l'égard des fonctionnaires agissant en tant qu'organes de la puissance publique ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption risquerait de mettre en danger dans tout ou partie de la population la vie, la santé ou la sécurité ou encore en cas de crise nationale aiguë. La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation afin de limiter les restrictions au droit de grève aux cas mentionnés ci-dessus.

La commission veut encore espérer que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer