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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Norvège (Ratification: 1959)

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La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses commentaires antérieurs.

Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée aux conclusions du Conseil d'administration de mars 1983, relatives à l'examen de la réclamation présentée par la Fédération norvégienne des syndicats (LO) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT. Le Conseil d'administration avait estimé que l'article 55A de la loi no 4 de 1977 sur la protection des travailleurs et le milieu de travail (dans sa teneur modifiée par la loi no 22 de 1982) était formulé de façon telle que les employeurs pourraient interroger les candidats à l'emploi à propos de leurs opinions politiques, religieuses ou culturelles, là où celles-ci ne sont pas pertinentes quant aux exigences inhérentes à un emploi déterminé. Elle avait invité le gouvernement à prendre des mesures pour que l'article 55A soit rédigé, interprété et appliqué de manière conforme à l'article 1, paragraphe 2, de la convention et prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont le respect de la convention est assuré dans l'application de l'article 55A de la loi. Dans une lettre du 20 octobre 1989, la LO a signalé au Bureau qu'elle avait demandé encore une fois au gouvernement d'envisager de réviser cette disposition à la lumière de l'examen effectué par la commission.

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la décision du Tribunal de district d'Oslo, de l'arrêt de la Haute Cour d'Eidsivating, et de l'arrêt de la Cour suprême en date du 27 novembre 1986, sur plainte déposée par, notamment, le Syndicat norvégien des fonctionnaires publics, contre le Conseil d'un collège chrétien de formation des travailleurs sociaux (Diasos). La Cour suprême, statuant en appel, a estimé que la politique du personnel, dans une institution confessionnelle de formation de travailleurs sociaux, exigeant que tous les candidats à l'emploi dans son département de l'assistance sociale soient interrogés quant à leur position à l'égard de la foi chrétienne, n'est pas contraire à l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail. La commission a d'autre part noté que le gouvernement avait, à la demande du Parlement (Storting), entrepris en 1986 une analyse et une évaluation complètes des relations entre l'article 55A et la convention no 111, d'une part, et les conventions européennes et celles des Nations Unies, d'autre part. Dans son rapport, le gouvernement déclare que l'étude entreprise n'est pas encore achevée. Il indique aussi qu'il n'a reçu aucune information nouvelle selon laquelle l'article 55A susmentionné en cause aurait été appliqué en contradiction avec la convention. Par ailleurs, aucun cas depuis 1987 n'a été porté en justice sur la base de cet article. La lettre susmentionnée de la LO signale qu'a été créé, en juin 1989, un comité chargé d'examiner les modifications à apporter éventuellement à la loi.

La commission rappelle que l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail paraît autoriser un employeur à se renseigner au sujet des opinions politiques, religieuses ou culturelles des candidats à l'emploi, là où ces opinions ne sont pas pertinentes quant aux exigences inhérentes à un emploi déterminé. Elle souhaite appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 127 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, qui précise que "dans le cas d'une institution à vocation religieuse, ethnique ou politique, les exigences inhérentes à un emploi déterminé doivent être évaluées aussi en fonction de l'incidence réelle des tâches exercées sur les objectifs spécifiques de l'institution". Par conséquent, "des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières"; il importe pourtant de prendre en compte les attributions réelles du poste en question et, si nécessaire, l'incidence directe qu'elles peuvent avoir sur les objectifs de l'institution intéressée.

La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises pour assurer que l'article 55A de la loi soit interprété et appliqué de manière conforme à la convention et, en particulier, interdise toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, sauf dans le cas où "les exigences inhérentes à un emploi déterminé doivent être évaluées". La commission prie le gouvernement de communiquer les résultats de l'étude demandée par le Storting et de continuer à fournir des informations en ce qui concerne l'application dans la pratique de l'article 55A de la loi sur la protection des travailleurs et le milieu de travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points soulevés dans une demande qui lui est adressée directement.

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