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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Aruba

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission a pris note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations additionnelles sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note qu'aux termes des dispositions du Code civil relatives aux associations (articles 1665 à 1684) les autorités compétentes peuvent refuser la personnalité juridique à une association dans l'intérêt général. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition a déjà été appliquée à l'encontre d'une association syndicale, et d'indiquer les motifs susceptibles d'être invoqués et les droits de recours disponibles en cas de refus de l'autorité compétente.

Article 3. 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer s'il existe, dans d'autres législations que le Code civil, des dispositions pouvant éventuellement restreindre le droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants ou de se porter candidats à des fonctions syndicales (loi sur la citoyenneté, sur la faillite, loi électorale, Code pénal, etc.).

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer le sens et la portée de l'article 14.1.3 de l'ordonnance de 1932, no 99, selon lequel toute association qui nuit à l'exercice du droit d'autrui est interdite, en précisant notamment si cette disposition a déjà été appliquée en cas de grève.

3. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les articles 347a-347c du Code pénal des Antilles néerlandaises sont en vigueur à Aruba; et si tel est le cas, d'en communiquer le texte. En effet, la commission croit comprendre que, lues conjointement avec l'article 82 de l'ordonnance de 1964, no 159, portant Statut des fonctionnaires publics, ces dispositions interdiraient le droit de grève aux personnels visés par ladite ordonnance.

En conséquence, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le sens et la portée des articles du Code pénal précités et de l'ordonnance de 1964, no 159, à l'égard des fonctionnaires du secteur public, y compris les enseignants, autres que ceux agissant en tant qu'organe de la puissance publique.

4. La commission note que le règlement des conflits dans le secteur privé est régi par l'ordonnance de 1946 sur les différends du travail. D'après des informations disponibles, la commission croit comprendre que ladite ordonnance a été amendée en 1957 et 1972 afin d'interdire la grève dans les secteurs vitaux de l'économie et/ou tant que la conciliation n'a pas pris fin. Ces amendements permettraient également de suspendre le droit de recourir à la grève dans ces services pour une période de 90 jours.

La commission demande au gouvernement de communiquer le texte des amendements de 1957 et 1972, ainsi que la liste des secteurs vitaux de l'économie visés par ces dispositions, dans la mesure où elles sont toujours applicables à Aruba.

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