ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 27) sur l'indication du poids sur les colis transportés par bateau, 1929 - Bangladesh (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C027

Observation
  1. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des observations de l'Association des employeurs du Bangladesh.

1. Depuis un certain nombre d'années, la commission attire l'attention du gouvernement sur l'absence dans la législation nationale de dispositions assurant l'application de la convention. L'article 59 de la loi de 1890 sur les chemins de fer, relatif au marquage des colis lourds et applicable uniquement dans le port de Chittagong et aux navires maritimes, ne précise pas le poids de 1.000 kg (une tonne métrique) à partir duquel le poids doit être marqué, conformément à la convention.

La commission avait noté avec intérêt la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires avaient été prises pour étendre les règles sur le marquage des colis lourds à tous les ports. La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions adoptées à cet effet.

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, l'information sollicitée sera envoyée dès que le ministère concerné l'aura communiquée.

2. La commission se réfère à nouveau à l'observation générale qu'elle a formulée en 1987 en vue de disposer d'informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée aux conteneurs, selon la législation nationale et dans la pratique, et sur toutes difficultés rencontrées à cet égard. Elle saurait gré au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer