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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Finlande (Ratification: 1968)

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Article 8 de la convention.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la loi no 1343 et du décret no 1347 sur les maladies professionnelles adoptés en date du 29 décembre 1988. A cet égard, elle a noté que l'article 1 de la loi no 1343 définit comme maladies professionnelles toute maladie causée vraisemblablement par des agents physiques, chimiques ou biologiques au cours des travaux exécutés sur la base d'une relation de travail ou en tant qu'agriculteur. En vertu de l'article 2 de la loi, un lien de causalité entre la maladie au sens de l'article 1 et un agent physique, chimique ou biologique présent au travail doit présumer exister lorsqu'un agent qui sera spécifié par décret est présent au travail à un niveau tel qu'il peut être la principale cause de la maladie. L'article 3 du décret no 1347 donne une liste des agents physiques, chimiques et biologiques avec pour chaque agent l'énumération d'un certain nombre de manifestations pathologiques typiques susceptibles d'être provoquées par l'agent considéré. La commission croit comprendre que l'énumération des diverses manifestations pathologiques n'est pas limitative et qu'en conséquence il existerait pour les travailleurs exposés aux agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 une présomption de l'origine professionnelle de la maladie, quelle qu'en soit la manifestation pathologique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est bien le cas. Prière également de confirmer si des maladies autres que celles provoquées par les agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 peuvent être considérées comme maladies professionnelles au sens de l'article 1, paragraphe 1, de l'ordonnance no 1343 de 1988.

2. Le décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes qui font pourtant l'objet de la liste des maladies professionnelles (amendée en 1980) figurant au tableau 1 de la convention: a) les broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2 de la liste de la convention); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs qui sont victimes des maladies susmentionnées peuvent bénéficier de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'ils sont occupés à des travaux exposant aux risques considérés.

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