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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - France (Ratification: 1972)

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La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant le mémorandum sur l'application de la convention communiqué par le Syndicat national des directeurs du travail au ministère de l'Agriculture. Elle note une observation de ce syndicat, en date du 21 juin 1990, déclarant que la situation a empiré et que les moyens mis à la disposition de l'inspection du travail dans l'agriculture sont tout à fait insuffisants. Elle a également noté la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission.

Article 7 de la convention. Le gouvernement se réfère de nouveau à l'organisation administrative de l'inspection du travail dans l'agriculture. S'il reconnaît que le fonctionnement pourrait en être amélioré, il ne lui apparaît pas possible de solliciter des contrôles plus nombreux de la part des inspecteurs.

Article 8. Le gouvernement se réfère aux informations qu'il a données antérieurement. Il déclare que l'indépendance et les activités de l'inspection du travail dans l'agriculture sont protégées par les dispositions administratives prises par le ministère de l'Agriculture. La commission espère que les prochains rapports du gouvernement comprendront toutes les dispositions disponibles à cet égard.

Article 15. La commission note l'explication du gouvernement sur la répartition des responsabilités entre les divers bureaux d'inspection. Le gouvernement indique que, bien que toutes les difficultés n'aient pas été surmontées, des progrès ont été réalisés pour garantir une meilleure répartition des moyens. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement transmettra toutes les informations disponibles sur l'application de cet article, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin de mettre à la disposition des inspecteurs du travail dans l'agriculture: a) des bureaux d'inspection locaux situés en des lieux appropriés et des facilités de communication convenables; b) les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de moyen de transport public approprié; et en ce qui concerne le remboursement des frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.

Article 20 c). La commission note la référence faite par le gouvernement à la circulaire DAS/7001 du 28 mars 1985 concernant la confidentialité de la correspondance au sein de l'inspection du travail. La commission demande au gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports des informations sur l'application pratique de ces dispositions, notamment lorsqu'elles se rapportent aux sources de plaintes portées à l'attention du service.

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