ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République dominicaine (Ratification: 1964)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

A propos de ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission se réfère également à l'observation formulée sur l'application de la convention.

1. La commission exprime de nouveau l'espoir que, dans le cadre de la révision du Code du travail, on pourra adopter des mesures permettant de modifier son article 210, qui dispose que toute femme désirant exercer un emploi dans une entreprise doit attester, au moyen d'un certificat médical, de son aptitude physique à exercer les tâches que comporte ledit emploi. Etant donné que la disposition mentionnée ci-dessus ne se réfère pas seulement aux travaux insalubres et dangereux (qui font l'objet de l'article 217) et que cette obligation s'impose exclusivement aux femmes, la commission prie le gouvernement de bien vouloir examiner les mesures qui permettraient de garantir sur ce point l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, conformément aux dispositions de la convention, en prévoyant que le certificat médical d'aptitude à l'emploi est exigé pour tous les travailleurs, indépendamment de leur sexe, ou bien en limitant, après consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, l'examen d'aptitude physique des femmes aux emplois pouvant être dangereux pour leur santé ou leur maternité.

2. La commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des précisions sur les mesures adoptées pour faciliter l'accès de la femme à la formation technique et professionnelle dispensée par les institutions spécialisées dans ce domaine, ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de fréquentation desdites institutions et sur les métiers enseignés.

3. En ce qui concerne le secteur public, le gouvernement déclare qu'il compte soumettre l'avant-projet de loi sur le service civil et la carrière administrative au Congrès national avant que prenne fin son mandat le 16 août 1994. La commission émet de nouveau l'espoir que ladite loi pourra également être adoptée dans un proche avenir et qu'elle contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination en matière d'emploi dans ledit secteur en se fondant sur l'ensemble des motifs qui sont énumérés dans la convention. Le gouvernement indique également que les autorités responsables des questions de travail sont en train d'élaborer un rapport contenant des données statistiques sur la structure de l'emploi dans le secteur public, rapport qui sera adressé au BIT dès que possible. La commission espère que ces données statistiques préciseront le nombre de femmes travaillant dans l'administration publique et dans les entreprises d'Etat et qu'elles indiqueront le nombre de celles qui occupent des postes de responsabilité, en donnant leur pourcentage par rapport au nombre de personnes de sexe masculin travaillant dans ledit secteur.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer