National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des explications données par le gouvernement en relation avec l'application de l'article 2 de la convention.
La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 2 du décret no 11430-TSS du 30 avril 1980 tous les contrats publics qui font l'objet de cette convention doivent contenir des clauses garantissant des conditions de travail, y compris les salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée de la même région. La commission avait demandé en temps opportun au gouvernement, en 1981, de lui indiquer comment étaient déterminées les conditions d'emploi établies en application dudit article 2 du décret, quels étaient les termes des clauses à insérer dans les contrats publics, comment étaient consultées les organisations d'employeurs et de travailleurs, et comment lesdites clauses étaient portées à la connaissance des personnes qui devaient les appliquer.
La commission tient à répéter que l'article 2 de la convention et, en conséquence, l'article 2 du décret ne peuvent être considérés comme étant appliqués du seul fait que ce qu'ils disposent est dans les mêmes termes que l'article 24 du Code du travail, qui établit quel doit être le contenu du contrat individuel, ni du fait de sa diffusion et de son application dans la pratique, et encore moins du fait qu'on laisse aux employeurs et aux travailleurs le soin d'établir dans des conventions collectives les clauses de travail qui répondent à leurs intérêts.
La commission espère donc que le gouvernement pourra l'informer prochainement des mesures qu'il a adoptées ou qu'il envisage de prendre pour donner plein effet aux dispositions de l'article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, compte tenu des commentaires que la commission a formulés. A cet égard, la commission se permet de suggérer au gouvernement d'examiner la possibilité de demander l'assistance technique du BIT pour trouver une solution appropriée aux questions en suspens.