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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Costa Rica (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Demande directe
  1. 1997
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement va adopter les mesures nécessaires pour que la commission créée pour élaborer un nouveau code du travail tienne compte des commentaires qu'elle a formulés en ce qui concerne l'incompatibilité des dispositions de l'article 165 du Code du travail en vigueur avec celles de l'article 3, paragraphe 1, de la convention, qui disposent que les salaires seront payés exclusivement en monnaie ayant cours légal et que le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal sera interdit. La commission espère que le gouvernement communiquera en temps voulu copie du projet adopté sur ce point afin d'harmoniser la législation en vigueur avec les dispositions de la convention.

Article 4, paragraphe 2. La commision rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait noté que le règlement prévu à l'article 2 du décret no 11324-TSS concernant l'évaluation des prestations en nature n'avait pas encore été adopté. Elle observe qu'encore une fois le gouvernement ne fournit aucune information sur cette question et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'élaborer et d'adopter ce règlement.

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