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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 55) sur les obligations de l'armateur en cas de maladie ou d'accident des gens de mer, 1936 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C055

Observation
  1. 1996

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les textes d'exécution de la loi no 212/AN/82 n'ont pas encore été adoptés. Elle souhaite une fois de plus appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants, déjà exposés dans sa demande directe précédente:

Article 4 de la convention (soins médicaux). Aux termes de l'article 140 du Code des affaires maritimes, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits aux soins que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'assistance à la charge de l'armateur ne cessera qu'à la guérison du malade ou du blessé, ou jusqu'à constatation du caractère permanent de l'incapacité, quel que soit le port de débarquement.

Article 5 (prestations en espèces). Egalement en vertu dudit article 140 du code, le marin débarqué hors de Djibouti ne conserve, à l'égard du navire, des droits au salaire que jusqu'au jour de son rapatriement, alors que cette disposition de la convention prévoit que l'armateur doit payer, à partir du débarquement et si le malade ou le blessé a des charges de famille, la totalité ou une partie du salaire, selon les prescriptions de la législation nationale, jusqu'à guérison ou jusqu'à constatation du caractère permanent de la maladie ou de l'incapacité (avec la possibilité de limiter ce paiement à seize semaines à partir du jour de l'accident ou du début de la maladie).

Article 8. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune disposition donnant effet à cet article n'est prévue dans la législation maritime nationale.

2. La commission relève que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de l'élaboration de la législation maritime. Elle espère que celle-ci sera achevée dans un proche avenir et prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli en ce sens.

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