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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guatemala (Ratification: 1988)

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Demande directe
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La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Article 6, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer des renseignements complets sur les dispositions réglementaires prises en vertu de cette disposition de la convention dans le secteur privé ainsi que dans le secteur public.

Article 6, paragraphe 2. La commission constate que l'article 122 du Code du travail autorise jusqu'à quatre heures de travail supplémentaire par jour. Elle rappelle que le fait d'employer un travailleur quatre heures supplémentaires par jour sans aucune restriction (limite mensuelle ou annuelle, par exemple) outrepasse largement les dérogations autorisées par la convention et est résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, les circonstances dans lesquelles il peut être recouru aux heures supplémentaires ainsi que le nombre maximum raisonnable d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées dans chaque cas. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des renseignements sur l'application de cette disposition de la convention dans le secteur public.

Article 8, paragraphe 1 a) et b). Prière de communiquer des informations sur la manière dont il est donné effet à ces dispositions de la convention dans les secteurs privé et public.

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