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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Brésil (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C122

Demande directe
  1. 2007
  2. 2001

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à son observation précédente.

2. Dans son rapport pour la période 1988-1990, le gouvernement indique qu'il a décidé de s'attaquer dans l'immédiat aux causes du niveau élevé de l'inflation, seule alternative pour l'obtention, ultérieurement, du plein emploi. Il considère, en effet, que la meilleure politique de l'emploi consiste en la relance de la croissance économique, laquelle suppose le contrôle de l'inflation. La lutte contre l'inflation constitue un objectif prioritaire de la politique économique, qui se traduit notamment par la mise en oeuvre de politiques budgétaires et monétaires restrictives, le blocage temporaire des prix et salaires, la libération des importations. Quant à l'évaluation des effets du plan économique sur le niveau de l'emploi, le gouvernement indique que le ralentissement de l'activité consécutif à la politique anti-inflationniste suivie a atteint les couches les plus pauvres de la population et s'est accompagné d'une augmentation du taux, jusqu'alors relativement bas, de chômage; le ralentissement a été plus sensible pour les secteurs des biens de capitaux, la construction civile, l'industrie automobile et l'industrie métal-mécanique. Le gouvernement exprime sa préoccupation pour les effets négatifs sur les petites et moyennes entreprises, et dans le secteur informel, compte tenu de leur rôle traditionnel en matière de création d'emplois et/ou d'absorption de main-d'oeuvre en périodes de crise. Tout en indiquant qu'il ne dispose pas d'informations précises sur l'impact du plan sur le niveau de l'emploi, le gouvernement rapporte que, selon des informations fournies par le mouvement syndical, 300.000 travailleurs auraient été licenciés entre mars et avril 1990 uniquement à Sao Paulo. Il prévoit aussi des mouvements migratoires des régions nord et nord-est vers les régions sud, centre et sud-est, avec une concentration de la main-d'oeuvre principalement dans cette dernière région. Avec un taux de croissance du PIB pour 1990 qu'il situe entre -5,5 pour cent et -2 pour cent, le gouvernement table pour un taux de chômage entre 7,6 pour cent et 9,5 pour cent, comparé à 3,7 pour cent en 1988.

3. Au regard des effets des politiques de rigueur et des estimations à la hausse du taux de chômage, la commission saurait gré au gouvernement de se référer plus précisément dans son prochain rapport aux mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions fondamentales de la convention, dont elle rappelle que l'article 1 demande de formuler et d'appliquer, "comme un objectif essentiel", une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. Prière d'indiquer les difficultés rencontrées pour atteindre un tel objectif (article 1 de la convention).

4. La commission a pris note également des informations sur les dispositions générales de la constitution de 1988 concernant la protection des droits des travailleurs, ainsi que sur les réglementations adoptées en matière de licenciement, d'assurance-chômage, de salaire minimum, ou encore sur la décentralisation du Système national de l'emploi (SINE). Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les procédures adoptées pour garantir que les effets, à l'égard de l'emploi, soient pris en considération lors de la planification et de la mise en oeuvre de la politique économique et sociale, et que les mesures principales de la politique de l'emploi soient déterminées et revues régulièrement sur la base des données statistiques et autres concernant le volume et la répartition de la main-d'oeuvre, la nature et l'ampleur du chômage et du sous-emploi et les tendances dans ces domaines (article 2).

5. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé l'importance qu'elle attribue aux consultations avec les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre au sujet des politiques de l'emploi, afin qu'ils collaborent entièrement à l'élaboration de ces politiques et à leur mise en oeuvre. En outre, elle s'était félicitée particulièrement des résultats atteints par le gouvernement dans le domaine de l'institution de procédures de consultation avec les représentants du secteur non structuré. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des exemples des consultations tenues, en matière de politique de l'emploi, avec ces représentants et ceux du secteur rural. Plus généralement, elle prie le gouvernement de joindre des informations détaillées sur les consultations tenues pour promouvoir, en collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs, les objectifs de la convention (article 3).

6. Partie V du formulaire de rapport. La commission a noté avec intérêt que le Secrétariat national du travail recevait l'appui du Programme régional d'emploi pour l'Amérique latine et les Caraïbes (PREALC) à travers le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Elle prie le gouvernement de bien vouloir préciser, dans son prochain rapport, l'action entreprise en conséquence et d'indiquer également tous facteurs qui auraient empêché ou retardé cette action.

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