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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son dernier rapport, indiquant que le complément aux décrets nos 61/135 et 61/137 du 19 août 1961 est actuellement en étude pour tenir compte des suggestions de la commission. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un très proche avenir d'adopter ces textes réglementaires. A ce propos, la commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, article 2, paragraphe 1, les contrats auxquels la convention s'applique contiendront des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des conditions de travail, et non seulement des salaires qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la profession ou industrie intéressée de la même région. En ce qui concerne la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment, la commission serait reconnaissante si le gouvernement pouvait envoyer un exemplaire de cette convention avec son prochain rapport, l'exemplaire mentionné dans le rapport n'ayant pas été reçu.

[La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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