National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des opinions de la Centrale des travailleurs de Cuba (CTC) sur les commentaires antérieurs de la commission. De plus, la commission note les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l'application de la convention.
Dans son observation antérieure, la commission avait relevé que le Code du travail, entré en vigueur en 1985, continue à mentionner expressément la Centrale des travailleurs de Cuba (notamment en son article 15) et que le décret-loi no 67, du 19 avril 1983, confère à cette centrale le monopole de la représentation des travailleurs du pays auprès du Comité d'Etat du travail et de la sécurité sociale du ministère du Travail (art. 61).
Dans son rapport, le gouvernement réitère ses déclarations sur le caractère historique et la volonté d'unité syndicale du mouvement ouvrier cubain, antérieurs à toute loi, ainsi que la consécration des principes de la convention dans la législation cubaine par la reconnaissance de la réalité historique du syndicalisme à Cuba, qui se renouvelle et se renforce dans les congrès ouvriers qui se réunissent tous les cinq ans. Le gouvernement ajoute que, pour permettre aux travailleurs qui le souhaitent de créer des syndicats de leur choix en dehors de la structure syndicale en place, l'article 13 du Code du travail dispose que "tous les travailleurs, tant manuels qu'intellectuels, ont le droit, sans autorisation préalable, de s'associer volontairement et de constituer des organisations syndicales".
La CTC déclare pour sa part que, tant elle que les syndicats nationaux existants, réunissent en fait 98 pour cent des travailleurs du pays et sont financés exclusivement par les cotisations syndicales volontaires que les travailleurs paient directement et personnellement. La CTC ajoute que les travailleurs sont satisfaits de la gestion de la CTC et des syndicats et continuent de soutenir leur mouvement syndical.
La CTC expose en détail l'intervention massive des travailleurs avant et pendant son XVIe congrès (janvier 1990), qui a adopté des modifications de ses statuts. Enfin, elle fait remarquer que, le jour où ils ne se sentiront pas défendus et représentés par la centrale des travailleurs et ses syndicats, les travailleurs se donneront les syndicats qu'ils souhaitent ou qu'ils décident de créer et que rien ne les empêche de le faire.
Prenant note de ces déclarations, notamment sur l'évolution et la pratique du mouvement syndical à Cuba, ainsi que des déclarations antérieures du gouvernement sur le rôle important des travailleurs dans la prise de décisions à tous les niveaux, la commission ne peut que rappeler, une fois de plus, que la législation nationale, aux articles 15, 16 et 18 du Code du travail, en citant nommément la "centrale des travailleurs", consacre par là même le système d'unicité syndicale dans la loi.
La commission rappelle que le paragraphe 137 de son Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective précise que, même dans le cas d'un monopole de fait, conséquence d'un regroupement de tous les travailleurs, la législation ne devrait pas institutionnaliser cette situation de fait en mentionnant, par exemple, de manière expresse, la centrale unique. Même dans le cas où, à un moment donné de la vie sociale d'un pays, une unification du mouvement syndical a eu les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent cependant pouvoir sauvegarder pour l'avenir le libre choix de créer, s'ils le souhaitent, des organisations syndicales en dehors de la structure syndicale établie.
En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour supprimer dans sa législation les nombreuses références à une seule centrale unique désignée dans la législation comme la "centrale des travailleurs", et pour permettre aux travailleurs qui le désirent de créer les organisations syndicales de leur choix en dehors de la structure syndicale existante.
De plus, dans une communication du 31 janvier 1991, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) présente des commentaires sur l'application de la convention concernant l'unicité syndicale, de l'impossibilité de créer des organisations syndicales indépendantes, le choix des dirigeants syndicaux par le Parti communiste et non par les travailleurs, et les fonctions assignées au syndicat qui doivent faire augmenter le rendement des travailleurs et imposer la discipline du travail. La commission demande au gouvernement de bien vouloir répondre à ces commentaires.
Etant donné que le gouvernement n'a pas encore eu le temps de répondre aux commentaires de la CISL, la commission traitera ces questions spécifiques lors de sa prochaine réunion, après avoir pris connaissance des observations du gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]