National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à ses observations précédentes, la commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires du Congrès des syndicats de Fidji (FTUC) en date du 5 et du 15 novembre 1990, ainsi que des conclusions relatives à cette convention auxquelles est parvenu le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1425 (268e rapport du comité, paragr. 410-458, tel qu'il a été approuvé par le Conseil d'administration en novembre 1990).
1. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité d'adopter des mesures spécifiques, notamment par voie législative, afin de garantir une protection adéquate, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence de la part des employeurs ou de leurs organisations. Dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît que la situation actuelle sur le plan législatif ne semble pas être pleinement conforme aux dispositions de l'article 2 de la convention. Il déclare que, bien qu'il n'ait pas connaissance d'ingérence des employeurs dans les activités syndicales, il devra envisager de modifier la loi afin de se conformer pleinement à la convention. Au dire du gouvernement, cette question sera examinée lorsque la prochaine modification des lois pertinentes sera soumise à considération.
La commission se félicite de cette évolution. Elle prie le gouvernement de l'informer dès que possible de l'élaboration de la législation nécessaire et de lui faire savoir quand cette modification sera soumise au pouvoir législatif, de manière à donner plein effet à cette disposition de la convention.
2. Article 4. La commission avait demandé des informations sur la portée des restrictions imposées à la négociation collective par la loi anti-inflation (rémunération). Le gouvernement souligne une nouvelle fois que la loi fixe des plafonds aux augmentations de salaire et de traitement, mais n'interdit pas les négociations sur les autres conditions d'emploi; des conventions collectives qui portent sur ces questions ont d'ailleurs été renégociées pendant la validité de cette loi. Il remet des exemplaires des arrêtés portant dérogation, publiés en vertu de la loi (autorisant des augmentations de salaire de 6 pour cent à partir du 1er janvier 1989 et du 1er juillet 1989), et signale que des augmentations ont été négociées au sein du Forum tripartite et mises en application par la promulgation d'arrêtés de dérogation appropriés. Le gouvernement ajoute que le mécanisme nécessaire à l'encouragement des négociations collectives est prévu à l'article 14 de la nouvelle Constitution et que ces négociations sont encouragées par les dispositions de la loi sur les syndicats, de la loi sur la reconnaissance des syndicats et de la loi sur les conflits du travail. Il déclare aussi que le plafonnement des salaires est conçu comme une solution à court terme visant la reprise économique à Fidji et l'on espère qu'avec l'amélioration continue de la situation économique, la loi sera abrogée et la libre négociation collective réintroduite, sans autres restrictions, afin de se conformer pleinement à l'article 4 de la convention.
Tout en prenant note des explications du gouvernement sur ce point, la commission rappelle que, si pour des raisons impérieuses d'intérêt national économique, le gouvernement considère que les taux des salaires ne peuvent être fixés librement par voie de négociation collective, une telle restriction devrait être appliquée comme une mesure d'exception limitée à l'indispensable, qu'elle ne devrait pas excéder une période raisonnable et qu'elle devrait être accompagnée de garanties appropriées en vue de protéger le niveau de vie des travailleurs (étude d'ensemble de 1983, paragr. 315). La commission note que les plafonds imposés aux salaires datent de 1986 et suivaient le blocage des salaires annoncé le 9 novembre 1984, mesures restrictives qui ont été critiquées par le Comité de la liberté syndicale dans un cas antérieur impliquant le gouvernement de Fidji (cas no 1379, 248e rapport approuvé par le Conseil d'administration en mars 1987). La commission observe également que le gouvernement n'a pas fourni de preuves montrant que la législation de ce type est une mesure d'exception et assure la protection du niveau de vie des travailleurs. Il ne paraît pas, en conséquence, que soient remplies les conditions concernant les limites acceptables posées à la négociation collective volontaire. La commission demande donc au gouvernement de bien vouloir l'informer des mesures qu'il a l'intention de prendre pour lever cette restriction à la libre négociation des salaires afin d'assurer la pleine conformité de la législation avec cet article de la convention.
3. Egalement en relation avec les articles 3 et 4 de la convention, la commission prend note des commentaires du FTUC du 5 et du 15 novembre 1990. Ces commentaires indiquent premièrement que la négociation est entravée par le refus de l'employeur de reconnaître des syndicats indépendants; par exemple, la Vatukoula Joint Venture Mining Company refuse de reconnaître le syndicat des mineurs de Fidji récemment enregistré. Deuxièmement, le FTUC soulève le problème des travailleurs dans les zones de libre échange, notamment ceux qui sont occupés à la confection de vêtements: l'Association des fabricants de vêtements fixe apparemment de façon unilatérale les conditions d'emploi de ces travailleurs sans en discuter avec l'Association des travailleurs de la confection de vêtements ou le FTUC et, bien qu'un conseil des salaires ait été institué dans cette branche en octobre 1990, il doit encore fixer les taux minimaux de rémunération et les conditions de travail. De plus, le FTUC déclare que ce conseil est composé en majorité de représentants de l'Etat et des employeurs qui ont proposé - par les médias - des taux minimaux de rémunération qui sont bien inférieurs au coût de la vie à Fidji. Troisièmement, le FTUC rapporte que le gouvernement n'a pas réactivé le Forum tripartite qui, apparemment, a été convoqué pour la dernière fois en 1985.
4. Enfin, le FTUC se réfère à l'annonce faite par le gouvernement en avril 1989 selon laquelle il modifierait la législation sur les syndicats afin de supprimer les droits existants de plusieurs catégories de travailleurs; bien qu'aucune mesure n'ait été prise dans ce sens, le FTUC considère cette annonce comme une menace réelle.
5. Comme le gouvernement n'a pas répondu à ces commentaires du FTUC, la commission l'invite à lui communiquer ses observations pour qu'elle soit en mesure d'examiner la situation dans son ensemble lors de sa prochaine réunion.