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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C081

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas, par suite d'une erreur d'impression, de réponse complète aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations compltètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des commentaires formulés par la Confédération syndicale des commissions ouvrières au sujet de l'application des articles 5 b), 16 et 27 de la convention ainsi que des observations détaillées présentées par le gouvernement en réponse à ses commentaires. Etant donné que la question a déjà été examinée lors de sa dernière session, la commission le prie de se référer à sa demande directe de 1989.

En outre, la Confédération syndicale des commissions ouvrières considère que le système de contrôle est très affaibli du fait que l'action d'une importante partie des agents de l'inspection, à savoir les contrôleurs du travail, ne jouit pas de "présomption de certitude et de véracité", ce qui empêche de sanctionner les entreprises en infraction. En réponse, le gouvernement déclare qu'une telle affirmation est infondée et, à l'appui de sa thèse, évoque entre autres deux décisions prises en la matière par le Tribunal suprême en 1988. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le projet de règlement de la procédure administrative relative à l'imposition des sanctions, prévu par la loi no 8/1988, a été adopté et - le cas échéant - d'en communiquer une copie.

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