National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des décrets ayant déterminé le service minimum à maintenir durant diverses grèves qui, depuis 1988, se sont produites dans divers secteurs.
La commission observe qu'à la lecture de ces décrets on ne saurait déduire que les organisations professionnelles ayant déclaré les grèves en cause aient participé à la détermination du service minimum.
La commission a pris note d'autre part de la loi no 7/1990 du 19 juillet 1990, sur la négociation collective et la participation à la détermination des conditions de travail des agents publics, dont l'article 32 h) prévoit que "les propositions concernant les droits syndicaux et de participation" feront l'objet de négociation. La commission prie le gouvernement d'indiquer si cette disposition constitue une base légale permettant de négocier collectivement la détermination du service minimum à maintenir en cas de grève dans le secteur public et de l'informer de toute initiative prise en ce domaine.
La commission exprime de nouveau l'espoir qu'à l'avenir les organisations professionnelles pourront participer à la définition du service minimum à maintenir en cas de grève et prie le gouvernement de faire part de toute évolution à cet égard.