ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

A la suite de son observation, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les points suivants:

1. En ce qui concerne l'article 70/A de la Constitution, qui prévoit que la République de Hongrie doit veiller à "assurer la légalité au moyen de règlements interdisant l'inégalité de chances", la commission prie le gouvernement de lui fournir, dans ses rapports futurs, des informations sur l'adoption de tout règlement pertinent dans ce domaine et d'adresser des exemplaires des textes.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 5.1 e) du décret no 3/1982, la participation de la Ligue des jeunes communistes, de l'Union des pionniers de Hongrie, du Front patriotique et des représentants des syndicats à la formation professionnelle avait pour principal objet de procéder à des évaluations sur les choix de carrière, et elle a demandé des informations complémentaires sur le rôle joué par ces organisations en la matière.

La commission note, d'après la réponse du gouvernement, que le Front populaire patriotique a cessé d'exister, et que les autres organisations ne semblent pas avoir vraiment un rôle effectif dans ce domaine. Elle note aussi que le règlement relatif à l'orientation professionnelle relève désormais de la compétence du ministère de l'Education et de la Culture, et non plus de celle du ministère du Travail, et que les contacts des experts avec les employeurs et les administrations du travail dans le domaine de l'orientation professionnelle se font plus rares.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les changements qui interviennent dans l'organisation de l'orientation professionnelle et d'indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre des changements sociaux et économiques actuels, pour assurer le respect de l'égalité de chances et de traitement pour tous les motifs énoncés à l'article 1 de la convention dans les activités d'orientation professionnelle, comme le prévoit l'article 3 de la convention.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée au paragraphe 4 du décret no 10/1983 sur la formation élargie pour les travailleurs manuels, au paragraphe 2 du décret no 11/1983 sur la formation élargie pour les travailleurs qualifiés, et aux paragraphes 2 et 3 du décret no 12/1983, qui prévoient d'inclure dans les programmes de formation des cours d'instruction politique, notamment sur le marxisme-léninisme.

La commission note, selon la réponse du gouvernement, que la disposition amendée du Code du travail, qui interdit toute discrimination, s'applique aussi à l'accès à la formation. A la lumière des changements intervenus récemment dans les domaines constitutionnel et législatif, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour abroger les dispositions ci-dessus et de veiller à ce que l'obtention de qualifications professionnelles ne soit pas soumise à des conditions qui pourraient constituer une discrimination fondée sur l'opinion politique, conformément aux dispositions de la convention.

4. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les données statistiques fournies n'étaient pas ventilées en fonction du sexe, de l'origine ethnique ou de la catégorie d'emploi. Elle note qu'aucune statistique ne figurait dans le dernier rapport du gouvernement. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans ses rapports futurs, des statistiques plus détaillées sur la situation de l'emploi, notamment en ce qui concerne les femmes et les minorités ethniques.

5. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs sur les programmes en faveur des gitans, et elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour ce qui a trait à l'accès à l'emploi et aux professions, à l'accès à la formation et aux conditions d'emploi.

6. La commission réitère sa demande antérieure relative aux informations sur les politiques et programmes actuellement en cours pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans aucune discrimination fondée sur l'un des motifs mentionnés à l'article 1 de la convention, et en particulier sur les programmes visant à promouvoir une égalité de chances effective entre les hommes et les femmes.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer