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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Jamaïque (Ratification: 1975)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que, selon ce rapport, la Commission consultative tripartite du travail apportera son concours pour donner effet au principe de la convention. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état des progrès réalisés par la commission consultative, ou par toute autre autorité responsable, en réexaminant la législation et la pratique nationales, afin de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. A cet égard, la commission rappelle ses commentaires antérieurs sur les dispositions de l'article 2 de la loi de 1975 sur l'emploi (Egalité de rémunération entre les hommes et les femmes), qui se réfère à un travail "similaire" ou "essentiellement similaire", alors que la convention prévoit l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, même lorsque ce travail est de nature différente.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement pourra bientôt lui communiquer la mise au point définitive du Dictionnaire jamaïcain des professions.

3. La commission note que la Fédération des employeurs de la Jamaïque et le ministère de la Fonction publique sont invités à fournir des informations sur l'application du principe de l'égalité de rémunération à toutes les prestations payées ou octroyées en complément du salaire. La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport tous les détails concernant cette question.

4. La commission note également que le ministère de l'Education est invité à fournir des informations concernant le versement d'allocations de mariage au personnel enseignant (conformément à la partie II, article 5, du règlement de 1980 sur l'éducation). Elle prie le gouvernement de donner des informations complètes sur l'octroi des allocations de mariage aux enseignants et aux enseignantes dans les établissements d'enseignement public.

5. La commission note en outre que la convention conclue entre le ministère de la Fonction publique et l'Association du personnel de la fonction publique de la Jamaïque (avril 1989 - mars 1991) contient une référence à la reclassification des postes de sténotypiste et de sténographe (paragraphe 2 b)) et à l'élimination des différences de salaires et d'allocations versés aux fonctionnaires de grades équivalents (paragraphe 2 c)). Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, dans quelle mesure ces dispositions peuvent avoir contribué à l'application de la convention.

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