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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Jordanie (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 2012
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2002

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Dans ses commentaires antérieurs, elle avait relevé que le troisième Plan quinquennal 1986-1990 accordait une haute priorité à la maximisation de l'emploi et à la formulation de politiques visant à réaliser l'équilibre de l'offre et de la demande de main-d'oeuvre, y compris sur le plan géographique. La gouvernement fournit des informations sur les réalisations en cours et précise les principales difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs du troisième plan. Le rapport se réfère ainsi à la situation économique mondiale et à ses effets préjudiciables sur le secteur de la production et l'embauche de nouveau personnel, au ralentissement de l'émigration de ressortissants jordaniens aux fins d'emploi à l'étranger et à l'accroissement du nombre de demandeurs d'emplois, en particulier parmi les diplômés de l'enseignement supérieur. Le gouvernement fait état des efforts entrepris par les autorités responsables pour aider les travailleurs jordaniens à trouver un emploi dans le secteur privé ou dans la fonction publique, ainsi que pour adapter les systèmes d'éducation et de formation aux besoins du marché du travail.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission attirait l'attention sur l'évaluation des déséquilibres potentiels entre offre et demande de main-d'oeuvre. Les informations fournies par les services techniques du BIT semblent confirmer une tendance à l'aggravation de ces déséquilibres, en particulier dans le contexte de la mise en oeuvre d'un programme d'ajustement structurel. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les résultats des politiques globales et sectorielles de développement du troisième plan quinquennal, en relation avec la promotion des objectifs du plein emploi productif et librement choisi de la convention (voir les questions du formulaire de rapport pour l'article 1 de la convention). Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises pour rassembler et analyser les données statistiques et autres concernant le marché du travail, de façon à déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, et en consultation avec les représentants des milieux intéressés, les mesures principales de la politique de l'emploi (articles 2 et 3). Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir préciser si des difficultés particulières ont été rencontrées pour atteindre ces objectifs et d'indiquer dans quelle mesure ces difficultés ont été surmontées.

Se référant en outre à ses commentaires sur l'application de la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la commission espère que le gouvernement continuera à fournir, dans ses prochains rapports relatifs à la convention no 122, des informations sur les mesures de coordination des politiques de l'éducation et de la formation avec les perspectives de l'emploi.

3. Enfin, la commission a noté la référence faite par le gouvernement dans son rapport à un projet de coopération technique BIT/PNUD dans le domaine de la politique de l'emploi. Elle a été, en outre, informée par les services compétents du BIT d'autres projets en cours d'exécution, ou encore de propositions et recommandations formulées par une récente mission du BIT en Jordanie (septembre 1989) sur les politiques de l'emploi, du marché du travail et de la formation. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer l'action entreprise en conséquence, ainsi que tous facteurs qui auraient empêché ou retardé cette action (Partie V du formulaire de rapport).

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