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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C059

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport lui sera envoyé pour être examiné à sa prochaine session et qu'il contiendra la réponse du gouvernement aux commentaires antérieurs de la commission sur les dispositions suivantes de la convention.

La commission saurait notamment gré au gouvernement de recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l'emploi des enfants de moins de 15 ans dans les entreprises industrielles, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que, la dernière fois qu'elle a adressé une demande directe au gouvernement, elle lui demandait d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le travail des enfants dans les entreprises familiales ne puisse être autorisé que si l'emploi, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est rempli, n'est pas dangereux pour leur vie, leur santé ou leur moralité, comme le prescrit l'article 2, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission demandait au gouvernement de lui faire savoir si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour limiter la dérogation à l'interdiction de l'emploi des enfants aux fins de formation dans des écoles professionnelles, comme le demande l'article 3. Enfin, la commission demandait si les mesures nécessaires avaient été prises pour que tout chef d'établissement industriel tienne un registre d'inscription de toutes les personnes de moins de 18 ans employées par lui, avec l'indication de leur date de naissance (article 4).

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