National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport dû n'a pas été reçu. E11e espère qu'un rapport sera fourni pour examen par 1a commission à sa prochaine session et qu'i1 contiendra des informations comp1ètes sur 1es points suivants sou1evés dans sa précédente demande directe.
1. Artic1e 2, paragraphe 1; artic1e 3, paragraphes 1, 2 et 3, et artic1e 4 de 1a convention. L'artic1e 23 du Code du travai1 interdit 1'emp1oi des ado1escents de moins de seize ans, sauf dans certains travaux à l'admission desque1s un certificat médica1 d'aptitude est exigé. L'artic1e 16 du décret no 6341 de 1951 prévoit 1'examen médica1 de tous 1es sa1ariés 1ors de 1eur embauchage ainsi qu'un examen périodique au cours de 1eur service. Les dispositions précitées de 1a convention prévoient qu'un ado1escent de moins de dix-huit ans ne pourra être admis à 1'emp1oi que s'i1 est reconnu apte au moyen d'un examen médica1 approfondi, que cet examen doit être renouve1é périodiquement et à des interva11es ne dépassant pas un an et que, pour certains travaux dangereux, 1'examen médica1 d'admission à 1'emp1oi et 1es examens périodiques doivent être effectués jusqu'à 1'âge de vingt et un ans. La commission a donc prié 1e gouvernement d'indiquer:
a) si 1a périodicité des examens prévus à l'artic1e 16, a1inéa 2, du décret no 6341 se fait à des interva11es de moins d'un an pour 1es ado1escents jusqu'à dix-huit ans et à des interva11es p1us fréquents dans des circonstances spécia1es en re1ation avec 1es risques de 1'emp1oi et l'état de santé de l'ado1escent;
b) si cette périodicité est maintenue jusqu'à 1'âge de vingt et un ans pour certains travaux dangereux;
c) si 1es examens médicaux précités jusqu'à 1'âge de dix-huit ou vingt et un ans, se1on 1e cas, sont éga1ement exigés pour 1'emp1oi dans des entreprises occupant moins de 20 travai11eurs qui ne sont pas tenues de s'attacher un médecin particu1ier, aux termes de 1'artic1e 12 du décret no 6341.
2. Artic1es 6 et 7. La commission prie 1e gouvernement d'indiquer de que11e manière i1 est donné effet à ces artic1es de 1a convention qui prévoient respectivement a) que des mesures appropriées doivent être prises pour 1a réorientation ou 1a réadaptation physique et professionne11e des ado1escents chez 1esque1s 1'examen médica1 aurait révé1é des inaptitudes ou déficiences, et b) 1'ob1igation pour 1'emp1oyeur de tenir à 1a disposition de 1'inspecteur du travai1 1e certificat médica1 démontrant que 1'ado1escent est apte à l'emp1oi ainsi que 1'adoption d'autres mesures de survei11ance pour assurer l'app1ication stricte de 1a convention.
3. La commission espère que 1e prochain rapport du gouvernement contiendra 1es informations demandées et qu'i1 pourra être étab1i se1on 1e formu1aire de rapport adopté par 1e Consei1 d'administration à cet effet.