National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçou. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçoue dans les termes suivants:
Article 20 de la convention. La commission note avec regret que depuis 1974 aucun rapport sur les activités des services d'inspection n'a été communiqué au BIT. Tout en notant, d'après une communication du gouvernement, qu'un rapport a été publié, elle se voit obligée de rappeler que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés dans les douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent et communiqués au BIT dans les trois mois suivant leur publication. La commission veut croire qu'à l'avenir les délais impartis par cet article de la convention seront respectés.