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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iraq (Ratification: 1962)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret que la loi no 71 de 1987 portant Code du travail et la loi no 52 de 1987 sur l'organisation syndicale de travailleurs ne contiennent pas de dispositions spécifiques garantissant l'application de cette disposition de la convention, contrairement au Code du travail de 1970 (art. 21 et 29) qui assurait aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux une certaine protection à cet égard. La commission avait demandé au gouvernement d'adopter des mesures législatives expresses pour assurer la protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale de la part d'un employeur.

La commission note qu'en réponse à cette demande le gouvernement se borne à indiquer que l'article 127 du Code du travail détermine de manière restrictive les cas dans lesquels un employeur peut licencier un travailleur et qu'aucun de ces cas n'autorise le licenciement d'un travailleur à cause de ses activités syndicales ou de son affiliation à un syndicat. Il ajoute que l'article 2 du code garantit le droit au travail de chaque travailleur, sans distinction en raison de son affiliation syndicale.

La commission observe que les articles auxquels se réfère le gouvernement ne contiennent aucune disposition spécifique assurant l'application de la convention. Elle rappelle que la protection contre des actes de discrimination antisyndicale couvre non seulement les cas de licenciement mais également toute autre mesure discriminatoire qui interviendrait en période d'embauche ou en cours d'emploi telle que transferts, rétrogradations, mesures disciplinaires et autres.

Dans ces conditions, la commission demande instamment au gouvernement d'adopter des mesures spécifiques pour garantir une protection adéquate des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale tant à l'embauche qu'en cours d'emploi, assortie de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, et de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

Article 2. Se référant à son observation précédente, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les organisations d'employeurs et de travailleurs ont leurs propres lois qui leur accordent une autonomie financière et qui ne contiennent aucune disposition permettant un droit d'ingérence dans les affaires d'autres organisations.

Article 4. Dans son observation précédente, la commission avait noté avec regret que les dispositions relatives aux conventions collectives contenues dans l'ancien Code du travail n'avaient pas été reproduites dans la nouvelle législation.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l'absence de dispositions législatives relatives à la négociation collective ne signifie pas que le principe de la libre négociation ne soit pas respecté. A cet égard, le gouvernement se réfère à l'article 150 du Code du travail selon lequel toutes les questions qui ne sont pas réglementées par le Code du travail sont régies conformément aux dispositions des conventions internationales du travail ratifiées par l'Iraq. En pratique, les organisations de travailleurs discutent leurs conditions d'emploi et de salaire lors de la conclusion de contrats collectifs, et la Confédération des syndicats de travailleurs est membre de la Commission des taux de salaires minima constituée conformément à l'article 46 du code.

La commission, se référant au dispositif de l'article 4 de la convention, prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui permettent l'utilisation et le développement de procédures de négociation volontaire de conventions collectives dans les secteurs privé, mixte et coopératif; elle le prie également de fournir des informations précises sur le nombre de conventions collectives conclues, les secteurs couverts et le nombre de travailleurs concernés par des accords collectifs.

Articles 4 et 6. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de garantir aux travailleurs de l'Etat et aux travailleurs du secteur socialisé assimilés par la législation nationale (loi no 150 de 1987) à des fonctionnaires publics les droits et garanties prévus par la convention.

La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement, que la situation de ces travailleurs (travailleurs de l'Etat et ceux du secteur socialisé) à cet égard n'a pas évolué.

Dans ces conditions, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 6 de la convention seuls les fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ne sont pas couverts par la convention. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour garantir aux personnes employées par l'Etat ou par les entreprises publiques et les institutions publiques autonomes autres que celles commises à l'administration de l'Etat (telles que les enseignants) et aux travailleurs du secteur socialisé le droit d'être protégées contre tout acte de discrimination antisyndicale et le droit de négocier collectivement leurs conditions d'emploi, conformément aux articles 1 et 4 de la convention.

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