National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçou. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 20 et 21 de la convention. La commission, après avoir examiné le rapport succinct sur les activités de la section de l'inspection du travail du Secrétariat de la fonction publique pour la municipalité de Tripoli pour les années 1986-87 et 1988 communiqué par le gouvernement, a constaté que celui-ci ne contient aucune des informations demandées par l'article 21 de la convention. Rappelant ses commentaires formulés depuis de nombreuses années et les assurances données par le gouvernement lors de la Conférence en 1988, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fera le nécessaire pour que, à l'avenir, les obligations découlant de ces articles de la convention soient pleinement respectées. Elle veut croire que les rapports annuels d'inspection couvrant tout le territoire national et contenant les informations sur les travaux des services d'inspection, y compris les données statistiques sur les points énumérés à l'article 21, seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 78e session.]