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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 - Mexique (Ratification: 1939)

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Observation
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que, pour répondre aux commentaires qu'elle avait présentés, le gouvernement a demandé des informations à la Confédération des travailleurs du Mexique, à la Confédération des Chambres industrielles des Etats-Unis du Mexique (CONCAMIN), au ministère des Communications et des Transports, ainsi qu'à Petróleos Mexicanos (PEMEX).

2. Dans l'observation qu'elle a formulée en 1989, la commission demandait au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures destinées à assurer le placement des marins, conformément aux dispositions de la convention, notamment pour ceux qui ne sont pas affiliés à une association représentative des marins, ainsi que dans le cas des associations de marins qui n'ont pas conclu de convention collective avec une association d'armateurs. Le gouvernement indique qu'au Mexique le placement des marins se fait couramment conformément au droit à l'exclusivité pour le placement qui fait l'objet d'un accord entre les employeurs et les travailleurs. Les travailleurs non syndiqués s'adressent directement aux entreprises ou aux organisations syndicales. Dans les Etats côtiers où l'on procède à l'enrôlement des marins, des services publics de l'emploi répondent à tout demandeur, sans discrimination aucune. Le ministère des Communications et des Transports fait remarquer qu'il est très rare que se présentent des cas où des travailleurs ne soient pas membres d'une association représentative des marins ou qu'il existe des associations de travailleurs qui n'aient pas conclu de convention collective avec une association d'armateurs. La commission prend note des conventions collectives de travail transmises par le gouvernement: entre l'Union nationale des marins, chauffeurs, maîtres d'hôtel, cuisiniers, personnel de cabine et autre personnel assimilé et l'entreprise Gestión Integral S.A., dont l'objectif est la prestation de services aux entreprises de navigation maritime, ainsi qu'entre l'Ordre des capitaines et pilotes maritimes et l'entreprise Transportes Marítimos México S.A.

La commission se réfère à l'observation qu'elle a formulée en 1990 sur l'application de la convention (no 34) sur les bureaux de placement payants, 1933, dans laquelle elle constatait la non-application de cette convention, en vertu de laquelle les bureaux de placement à fins lucratives auraient dû être supprimés. La commission rappelle une nouvelle fois que l'article 4, paragraphe 1, de la convention no 9 exige du gouvernement qu'il organise et entretienne un système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins. Dans ce sens, la commission demande au gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations qui lui permettent d'apprécier la manière dont est assuré le contrôle d'un système efficace et approprié des offices gratuits de placement pour les marins par une autorité centrale (paragraphe 1 a)). Prière d'indiquer également, s'il y a lieu, les mesures adoptées pour coordonner sur le plan national les divers offices gratuits de placement des marins (paragraphe 3).

3. La commission avait demandé au gouvernement de lui communiquer des données statistiques sur le fonctionnement des offices gratuits de placement des marins, qui sont demandées dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration. La commission note qu'il n'existe pas d'informations ainsi ventilées. Elle note avec intérêt que la direction du Service national de l'emploi du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale enverra une instruction à ses bureaux situés sur le littoral maritime mexicain afin d'enregistrer les vacances de poste et les demandes d'emploi à bord des navires. La commission ne peut qu'insister pour que les données sur l'organisation du système d'offices gratuits de placement pour les gens de mer (voir également l'article 10, paragraphe 1) contribuent à faire en sorte que plein effet soit donné à la convention. La commission veut donc croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de communiquer les informations concernant le placement des marins, de manière à donner plein effet à un "système, efficace et répondant aux besoins, d'offices gratuits de placement pour les marins".

4. Article 5. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'a pas connaissance de la constitution d'une commission paritaire spécifique qu'il faudrait consulter sur le fonctionnement des offices de placement des marins. La commission ne peut qu'exprimer l'espoir qu'à la lumière des commentaires qu'elle a formulés le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les dispositions adoptées pour établir une procédure de consultation, comme le demande cette disposition de la convention, sur le fonctionnement des offices gratuits de placement des marins.

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