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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Indonésie (Ratification: 1957)

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Restrictions du droit de négocier collectivement des fonctionnaires publics autres que ceux qui sont exclus par l'article 6 de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure, en particulier selon lesquelles les enseignants - par leur organisation, le PGRI - et les salariés de cinq sociétés publiques se sont engagés dans des activités syndicales en qualité de syndicats et, notamment, dans la négociation collective. Elle remercie le gouvernement de lui avoir remis des copies des conventions collectives récemment conclues, par exemple dans le secteur du charbon.

Notant que certaines autres organisations syndicales existent dans le secteur public à part le KORPRI auquel les fonctionnaires doivent appartenir en vertu du décret présidentiel no 82 de 1971 (comme le PKBA pour les travailleurs des chemins de fer et le SSPT pour les travailleurs des postes), la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir, sur les activités de ces organisations, des informations montrant que les dispositions de l'article 4 de la convention sont appliquées en pratique. En outre, la commission saurait gré au gouvernement de lui remettre des informations détaillées sur l'existence et le fonctionnement des commissions mixtes où les organisations d'employeurs et de travailleurs représentant les fonctionnaires publics autres que ceux qui sont exclus par l'article 6 sont en mesure de négocier collectivement leurs conditions d'emploi.

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